(28) La directive (UE) 2024/2823 du Parlement européen et du Conseil a harmonisé les législations des États membres en ce qui concerne l’utilisation de dessins ou modèles protégés dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, lorsque le dessin ou modèle est appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe dont l’apparence conditionne le dessin ou modèle protégé de la pièce. En conséquence, il a été considéré que la clause transitoire de réparation qui était antérieurement énoncée dans le règlement (CE) no 6/2002 devrait devenir une disposition permanente. Étant donné que l’effet recherché de cette clause de réparation est de rendre les droits sur les dessins ou modèles de l’UE enregistrés et non enregistrés inopposables lorsque le dessin ou modèle de la pièce d’un produit complexe est utilisé aux fins de la réparation d’un produit complexe afin de lui rendre son apparence initiale, la clause de réparation devrait constituer l’un des moyens de défense en cas de violation des droits sur les dessins ou modèles de l’UE dans le cadre du présent règlement. En outre, par souci de cohérence avec la clause de réparation énoncée dans la directive (UE) 2024/2823, et afin de garantir que l’étendue de la protection des dessins ou modèles n’est limitée que pour empêcher que les titulaires de droits sur des dessins ou modèles ne bénéficient de monopoles de fait sur les produits, il est nécessaire de limiter explicitement l’application de la clause de réparation énoncée dans le présent règlement aux pièces d’un produit complexe dont l’apparence conditionne le dessin ou modèle protégé. En outre, afin de garantir que les consommateurs ne sont pas induits en erreur et qu’ils sont en mesure de faire un choix en connaissance de cause entre des produits concurrents pouvant être utilisés à des fins de réparation, il convient de prévoir explicitement que la clause de réparation ne peut pas être invoquée par le fabricant ou le vendeur d’une pièce qui n’a pas dûment informé les consommateurs de l’origine commerciale et de l’identité du fabricant du produit à utiliser aux fins de la réparation du produit complexe. Ces informations détaillées devraient être fournies au moyen d’une indication claire et visible sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, et devraient comprendre au moins la marque sous laquelle le produit est commercialisé ainsi que le nom du fabricant.
Règlement (UE) 2026/715 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/715
RattachementRèglement (UE) 2026/715
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0715)
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