(29) Afin de préserver l’efficacité de la libéralisation du marché secondaire des pièces de rechange visée par le présent règlement et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, afin de pouvoir bénéficier de l’exemption de la protection des dessins ou modèles liée à la clause de réparation, le fabricant ou le vendeur d’une pièce d’un produit complexe a le devoir de diligence de veiller par des moyens appropriés, notamment contractuels, à ce que les utilisateurs en aval n’aient pas l’intention d’utiliser les pièces en cause à des fins autres que la réparation en vue de rendre au produit complexe son apparence initiale. Cela ne devrait toutefois pas obliger le fabricant ou le vendeur d’une pièce d’un produit complexe à garantir, objectivement et en toutes circonstances, que les pièces qu’il fabrique ou vend sont, en fin de compte, effectivement utilisées par les utilisateurs finals dans le seul but d’effectuer des réparations en vue de rendre au produit complexe son apparence initiale.
Règlement (UE) 2026/715 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/715
RattachementRèglement (UE) 2026/715
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0715)
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