(34) Il est essentiel de fournir les moyens appropriés pour une représentation claire et précise de tous les dessins ou modèles qui puisse s’adapter aux avancées techniques en matière de visualisation des dessins ou modèles ainsi qu’aux besoins de l’industrie de l’Union. Afin que la même représentation graphique puisse être utilisée pour les demandes de dessins ou modèles dans un ou plusieurs États membres et pour les demandes d’enregistrement de dessins ou modèles de l’UE, l’Office, les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l’Office Benelux de la propriété intellectuelle devraient être tenus de coopérer en vue d’établir des normes communes relatives aux conditions de forme auxquelles la représentation doit satisfaire.
Règlement (UE) 2026/715 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/715
RattachementRèglement (UE) 2026/715
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0715)
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