(52) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour préciser les éléments relatifs aux demandes, aux certificats, aux revendications, aux règlements, aux notifications et à tout autre document relevant des exigences procédurales prévues par le présent règlement, ainsi que pour fixer les taux maximaux applicables aux frais indispensables à la procédure et réellement exposés, préciser les détails concernant les publications dans le Bulletin des dessins ou modèles de l’Union européenne et le Journal officiel de l’Office, les modalités de l’échange d’informations entre l’Office et les autorités nationales, les modalités concernant les traductions des pièces justificatives dans les procédures écrites, et les types exacts de décisions que doit prendre un seul membre des divisions d’annulation. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2026/715 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/715
RattachementRèglement (UE) 2026/715
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0715)
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