(16) En ce qui concerne le premier point soulevé par la Bulgarie, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, «la Commission peut adopter des actes d’exécution qui octroient une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits qui sont originaires d’un État membre ou d’un pays tiers et dont l’appellation est constituée ou composée d’un nom enfreignant l’article 13, paragraphe 1, puissent continuer à utiliser l’appellation sous laquelle ils étaient commercialisés, à condition qu’une déclaration d’opposition recevable au titre de l’article 49, paragraphe 3, ou de l’article 51 démontre que: a) l’enregistrement de la dénomination porterait préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique; […]».
Règlement d’exécution (UE) 2026/725 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/725
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/725
Versionacte d'origine du 24/03/2026 (CELEX 32026R0725)
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