(2) Les méthodes d’échantillonnage des aliments pour animaux sont définies à l’annexe I du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission. Étant donné que des échantillons d’aliments pour animaux peuvent également être prélevés dans le cadre des plans de contrôle nationaux, tels que définis à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/1646, en ce qui concerne l’utilisation des substances pharmacologiquement actives, il convient d’effectuer l’échantillonnage des aliments pour animaux dans le contexte du règlement d’exécution (UE) 2021/808 conformément aux règles énoncées dans ladite annexe. Les règles énoncées aux parties 5 à 7 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/808 devraient s’appliquer aux aliments pour animaux, dans la mesure où cette annexe n’établit pas d’exigences détaillées pour la communication d’informations sur les procédures d’échantillonnage ou pour le transport et le stockage des échantillons, et que ces exigences sont nécessaires à la réalisation des contrôles officiels des substances pharmacologiquement actives ainsi que de leurs résidus dans les aliments pour animaux.
Règlement d’exécution (UE) 2026/731 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/731
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/731
Versionacte d'origine du 27/03/2026 (CELEX 32026R0731)
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