Règlement d’exécution (UE) 2026/734 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/734
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/734
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0734)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2026/734EUR-Lex →

1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de fils de filaments continus synthétiques en polyamides aliphatiques, non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex, et y compris toutes les variantes de fils de nylon ou d’autres polyamides aliphatiques, qu’ils soient texturés titrant en fils simples 50 tex ou moins ou non texturés, simples, doubles, retors ou câblés (ou les variantes de ceux-ci), avec ou sans torsion, relevant actuellement des codes NC 54023100, 54024500, 54025100 et 54026100 et originaires de la République populaire de Chine.

2. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

| Société |

Droit antidumping provisoire

(en %)

| Code additionnel TARIC

|

— Fujian Eversun Jinjiang Co., Ltd.

— Fujian Jingfeng Technology Co., Ltd.

— Fujian Xinchuang Nylon Industrial Co., Ltd.

— Fujian Jinyi High Performance Material Co., Ltd.

| 57,7 | 88BB

|

— Fujian Highsun Synthetic Fiber, Technology Co., Ltd.

— Fuzhou Liyuan Polyamide Industry Co., Ltd.

— Fujian Liheng Polyamide Industry Co., Ltd.

— Xinhui Dehua Nylon Chips Co., Ltd.

— Nanchong Meihua Nylon Co., Ltd.

| 90,1 | 88BC

| Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe | 67,1 | Voir annexe

| Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine | 90,1 | 8999

3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que les (volume en tonnes) de (produit concerné) vendues à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été produites par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.

4. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).