(113) La Commission a conclu au considérant 82 qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois pour déterminer la valeur normale dans cette affaire. Elle a donc calculé la valeur normale en se fondant exclusivement sur les coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. L’argument relatif au caractère raisonnable du prix intérieur chinois a donc été rejeté. La Commission a également fait observer qu’il n’existait pas de niveau de détail suffisant au niveau des codes SH à 6 ou 8 chiffres pour opérer une distinction entre les granulés de nylon 6, les granulés de nylon 6,6 et les autres types de granulés de nylon. La Commission a établi que tous les types de granulés de polyamide étaient déjà inclus dans la valeur de référence indiquée à la section 3.2.5.5 et elle n’a reçu aucun élément de preuve qui démontrerait en quoi l’utilisation de données à 6 ou 8 chiffres était affectée par d’autres intrants au point de rendre la valeur de référence inappropriée. Cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/734 · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/734
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/734
Versionacte d'origine du 26/03/2026 (CELEX 32026R0734)
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