(119) En ce qui concerne l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, et comme décrit à la section 3.2.1, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence de distorsions significatives en RPC. La Commission a fait savoir que, dans la mesure du possible, elle avait l’intention de ventiler la production des matériaux en fonction de la consommation des matières premières entrant dans le processus de production. L’argument relatif à l’utilisation des coûts réels inscrits dans le système de comptabilisation des coûts a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/734 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/734
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/734
Versionacte d'origine du 26/03/2026 (CELEX 32026R0734)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.