(133) La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. Pour établir ce montant, elle a exprimé les frais généraux de fabrication supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré pour la production du produit soumis à l’enquête en pourcentage du coût réel des matières premières utilisées et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir les frais généraux de fabrication non faussés. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre le coût des matières premières et les frais généraux déclarés du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer les frais généraux de fabrication non faussés lorsque les matières premières sont livrées à l’usine de la société.
Règlement d’exécution (UE) 2026/734 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/734
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/734
Versionacte d'origine du 26/03/2026 (CELEX 32026R0734)
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