(173) La Commission a constaté qu’une partie négligeable de la production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon était destinée à un usage captif. Compte tenu de ces quantités insignifiantes [0,1 % à 0,6 % de la production], il a été jugé peu probable qu’elles puissent avoir un quelconque effet sur le préjudice ou le lien de causalité. Par conséquent, la Commission n’a pas procédé à une analyse distincte du marché captif pour les différents indicateurs de préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2026/734 · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/734
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/734
Versionacte d'origine du 26/03/2026 (CELEX 32026R0734)
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