Règlement d’exécution (UE) 2026/734 · Article

Article considérant 233

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/734
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/734
Versionacte d'origine du 26/03/2026 (CELEX 32026R0734)
RéférenceConsidérant 233 du règlement d’exécution (UE) 2026/734EUR-Lex →

(233) Comme indiqué à la section 4.2, le marché de l’Union a fluctué au cours de la période considérée, avec une contraction de 15 % au cours de la période d’enquête par rapport à 2022. Indépendamment des fluctuations du marché, la part des importations en provenance de Chine a continué d’augmenter même en période de contraction et, en outre, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de maintenir sa part de marché. Si la baisse des volumes de ventes de l’industrie de l’Union avait été proportionnée au recul de la demande, elle aurait été de l’ordre de 8 000 à 10 000 tonnes, alors qu’en réalité, à cause de l’augmentation des importations en provenance de Chine, cette baisse a pratiquement doublé et a représenté entre 16 000 et 20 000 tonnes. Par conséquent, la Commission a provisoirement conclu que la contraction de la demande sur le marché n’atténuait pas le lien de causalité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).