Règlement d’exécution (UE) 2026/734 · Article

Article considérant 240

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/734
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/734
Versionacte d'origine du 26/03/2026 (CELEX 32026R0734)
RéférenceConsidérant 240 du règlement d’exécution (UE) 2026/734EUR-Lex →

(240) Dans un premier temps, la Commission a établi un bénéfice de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. Étant donné que l’industrie de l’Union a subi des pertes pendant l’essentiel de la période considérée et que ses bénéfices en 2022 ont été très faibles, les données de l’industrie de l’Union n’ont pas pu être utilisées et la Commission a établi une marge bénéficiaire raisonnable minimale de 6 %. Ce bénéfice cible était également conforme à celui indiqué dans la plainte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).