(241) Un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon a fourni des éléments de preuve selon lesquels son niveau d’investissement, de R & D et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations et a conclu que les documents et communications internes fournis montraient que la société n’avait pas procédé à certains investissements en raison de la situation sur le marché de l’Union. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche et développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par le producteur de l’Union retenu dans l’échantillon et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était de [1,8-3,0] %.
Règlement d’exécution (UE) 2026/734 · Article
Article considérant 241
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/734
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/734
Versionacte d'origine du 26/03/2026 (CELEX 32026R0734)
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