(87) Dans chaque cas, afin de déterminer les pays dont le niveau de développement économique était semblable à celui du pays exportateur, la Commission a utilisé les pays classés dans la même catégorie de revenus par la Banque mondiale. Cette base de données a permis à la Commission de disposer d’un nombre suffisant de pays potentiellement appropriés ayant un niveau de développement similaire pour choisir un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. La Commission a fait observer que le règlement de base ne considérait pas que l’existence d’une inflation constituait un critère pertinent pour le choix du pays représentatif. Elle a également souligné que le fait que l’économie indonésienne était plus vaste que l’économie turque et donc plus proche de l’économie chinoise n’était pas un facteur dans le choix du pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. La catégorie pertinente de la Banque mondiale était celle des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, dans lesquels la Chine était classée. En ce qui concerne l’allégation relative au taux d’inflation en Turquie, la Commission a fait observer qu’Eversun n’avait fourni aucun élément de preuve démontrant que l’inflation privait de fiabilité la détermination des valeurs de référence. Elle a également fait remarquer que les prix à l’importation, qui ont servi de base à la fixation de valeurs de référence pour la plupart des facteurs de production, étaient fondés sur des transactions transfrontières qui étaient généralement effectuées dans d’autres monnaies que celle du pays importateur et n’étaient donc pas affectées par l’inflation. En outre, les valeurs de référence seraient converties dans la monnaie du pays concerné; ainsi, l’incidence de l’inflation, souvent liée à la dévaluation monétaire, ne serait pas significative. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/734 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/734
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/734
Versionacte d'origine du 26/03/2026 (CELEX 32026R0734)
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