(95) En ce qui concerne les granulés de nylon 6, la Commission a constaté que des quantités suffisantes avaient été importées en Indonésie, dont 48 % en provenance de Chine. La Commission a observé que le prix moyen des importations en provenance de Chine était inférieur de 16 % au prix moyen des importations en provenance du reste du monde. La Commission a conclu que le prix à l’importation des granulés de nylon 6 en provenance du «reste du monde» était susceptible d’être affecté par les importations en provenance de Chine et ne se prêtait donc pas à une utilisation en tant que valeur de référence conformément à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base. La Commission a également analysé les prix à l’importation des facteurs de production nouvellement ajoutés (exposés au considérant 126) vers l’Indonésie et a constaté que 87 % de l’ATP était importé en Indonésie depuis la Chine. Le prix moyen des importations en provenance de Chine était inférieur de 9 % au prix moyen des importations en provenance du «reste du monde». La Commission a ensuite établi que le prix à l’importation de l’ATP en provenance du «reste du monde» vers l’Indonésie était susceptible d’être affecté par les importations en provenance de Chine. Le caractère approprié de l’Indonésie en tant que pays représentatif a été rejeté dans la seconde note.
Règlement d’exécution (UE) 2026/734 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/734
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/734
Versionacte d'origine du 26/03/2026 (CELEX 32026R0734)
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