(2) Dans son avis du 24 juillet 2014 sur la composition essentielle des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a signalé la nécessité d’établir, par une évaluation clinique au sein de la population cible, l’innocuité et l’adéquation de chaque préparation spécifique contenant des hydrolysats de protéines. Jusqu’à présent, l’Autorité a évalué positivement cinq hydrolysats de protéines utilisés dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite. La composition de ces cinq hydrolysats de protéines est énoncée dans les exigences fixées par le règlement délégué (UE) 2016/127. Néanmoins, ces exigences peuvent être actualisées pour permettre la mise sur le marché d’une préparation à base d’hydrolysats de protéines dont la composition diffère de ceux qui ont déjà été évalués positivement au terme de l’évaluation de leur innocuité et de leur adéquation par l’Autorité.
Règlement délégué (UE) 2026/743 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/743
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/743
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0743)
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