(4) À la demande de la Commission, l’Autorité a adopté, le 29 janvier 2025, un avis scientifique sur l’innocuité et l’adéquation sur le plan nutritionnel de cet hydrolysat de protéines spécifique dans des préparations pour nourrissons et préparations de suite. Dans cet avis, l’Autorité a conclu que l’hydrolysat de protéines spécifique en question, tel que décrit dans l’avis, constituait une source protéique sans danger et adéquate, sur le plan nutritionnel, en vue d’un usage dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, pour autant que la préparation dans laquelle il est utilisé contienne au minimum 0,55 g/100 kJ (2,3 g/100 kcal) de protéines et respecte les autres critères de composition définis dans le règlement délégué (UE) 2016/127 ainsi que le schéma de teneur en acides aminés présenté à la section A de l’annexe III dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2026/743 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/743
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/743
Versionacte d'origine du 30/03/2026 (CELEX 32026R0743)
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