(9) Pour éviter toute distorsion de la concurrence, il convient de ne pas autoriser que l’alcool résultant de cette distillation soit utilisé dans le secteur de l’alimentation et des boissons et de limiter son emploi à des fins industrielles, notamment la désinfection ou les usages pharmaceutiques, et à des fins énergétiques. Afin d’éviter tout abus ou toute surcompensation à la suite de la mise en œuvre de la présente mesure exceptionnelle, celle-ci visera exclusivement les vins rouges et rosés dont le marché est le plus déséquilibré et limitera la compensation à octroyer à un niveau inférieur aux prix du marché récents pour ces produits. Bien que la mesure englobe différentes catégories de vins, porteurs ou non d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, la crise de la demande touche toutes les catégories de vins présentant des stocks excédentaires qui ne trouvent pas à s’écouler sur le marché. Les autorités françaises ont donc proposé le même montant de compensation pour toutes les catégories.
Règlement délégué (UE) 2026/744 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/744
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/744
Versionacte d'origine du 31/03/2026 (CELEX 32026R0744)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.