Règlement d’exécution (UE) 2026/747 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/747
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/747
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0747)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2026/747EUR-Lex →

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

|

Bixlozone

No CAS: 81777-95-9

No CIMAP: non attribué

| 2-(2,4-dichlorobenzyl)-4,4-diméthylisoxazolidin-3-one |

≥ 960 g/kg

La teneur en TBAB, en tant qu’impureté, ne peut dépasser 2 g/kg dans le matériel technique.

| 21 avril 2026 | 21 avril 2036 |

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la bixlozone, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— aux coformulants présents dans les produits phytopharmaceutiques contenant de la bixlozone, en tenant compte particulièrement des critères d’identification des coformulants inacceptables énoncés dans le règlement d’exécution (UE) 2023/574 de la Commission,

— à l’évaluation des risques pour les consommateurs, en particulier en ce qui concerne les résidus présents dans les cultures suivantes, y compris la fixation d’intervalles appropriés entre le dernier traitement et la nouvelle mise en terre,

— à la protection des organismes aquatiques et des végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives en ce qui concerne:

1. la spécification technique de la substance active fabriquée (sur la base de la production à l’échelle commerciale), la pertinence de l’une des impuretés et la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec la spécification technique confirmée;

2. la présence naturelle d’acide 2,2-diméthyl-3-OH-propionique et d’acide diméthylmalonique;

3. le potentiel génotoxique et de toxicité générale de l’acide diméthylmalonique (libre et conjugué), de l’acide 2,2-diméthyl-3-OH-propionique (libre et conjugué), du F9600-diméthyl-malonamide, du F9600-hydroxy-isobutyramide et du F9600-3-OH-propanamide;

4. la pertinence des métabolites du bétail que sont l’acide diméthylmalonique, le F9600-diméthyl-malonamide et le F9600-3-OH-propanamide;

5. l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque celles-ci sont utilisées pour produire de l’eau potable.

Le demandeur communique les informations visées aux points 1 à 5 du quatrième alinéa à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 21 avril 2028.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).