| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
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Bixlozone
No CAS: 81777-95-9
No CIMAP: non attribué
| 2-(2,4-dichlorobenzyl)-4,4-diméthylisoxazolidin-3-one |
≥ 960 g/kg
La teneur en TBAB, en tant qu’impureté, ne peut dépasser 2 g/kg dans le matériel technique.
| 21 avril 2026 | 21 avril 2036 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la bixlozone, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
— aux coformulants présents dans les produits phytopharmaceutiques contenant de la bixlozone, en tenant compte particulièrement des critères d’identification des coformulants inacceptables énoncés dans le règlement d’exécution (UE) 2023/574 de la Commission,
— à l’évaluation des risques pour les consommateurs, en particulier en ce qui concerne les résidus présents dans les cultures suivantes, y compris la fixation d’intervalles appropriés entre le dernier traitement et la nouvelle mise en terre,
— à la protection des organismes aquatiques et des végétaux terrestres non ciblés.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Le demandeur présente des informations confirmatives en ce qui concerne:
1. la spécification technique de la substance active fabriquée (sur la base de la production à l’échelle commerciale), la pertinence de l’une des impuretés et la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec la spécification technique confirmée;
2. la présence naturelle d’acide 2,2-diméthyl-3-OH-propionique et d’acide diméthylmalonique;
3. le potentiel génotoxique et de toxicité générale de l’acide diméthylmalonique (libre et conjugué), de l’acide 2,2-diméthyl-3-OH-propionique (libre et conjugué), du F9600-diméthyl-malonamide, du F9600-hydroxy-isobutyramide et du F9600-3-OH-propanamide;
4. la pertinence des métabolites du bétail que sont l’acide diméthylmalonique, le F9600-diméthyl-malonamide et le F9600-3-OH-propanamide;
5. l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque celles-ci sont utilisées pour produire de l’eau potable.
Le demandeur communique les informations visées aux points 1 à 5 du quatrième alinéa à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 21 avril 2028.