(5) Dans cet avis, l’Agence conclut que la famille de produits «ECA Disinfect skin Product family 7» répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu’elle peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union conformément à l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, la famille de produits remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 6, dudit règlement. L’Agence recommande toutefois que la famille de produits biocides ne soit autorisée que pour la désinfection des mains à des fins non médicales («Hand disinfection non-medical application») pour le type de produits 1 décrit à la section 2.1 de l’avis. Les autres utilisations pour le type de produits 1 et l’utilisation pour le type de produits 3 sollicitées par le demandeur ne sont pas recommandées pour autorisation par l’Agence.
Règlement d’exécution (UE) 2026/750 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/750
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/750
Versionacte d'origine du 31/03/2026 (CELEX 32026R0750)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.