(10) Dans le cas de Chypre et de Malte, concernant une interconnexion pour chacun de ces États membres, comme le prévoit l’article 24 du règlement (UE) 2022/869, la Commission a reçu la documentation requise conformément aux paragraphes 1 et 2 dudit article. Les projets respectifs ont été présentés lors des réunions des groupes régionaux au niveau technique et la documentation pertinente a été publiée, à l’exclusion des secrets d’affaires. Il convient donc qu’une interconnexion pour Malte et une interconnexion pour Chypre, qui sont nécessaires pour connecter ces États membres au réseau gazier transeuropéen, maintiennent leur statut de PIC.
Règlement délégué (UE) 2026/764 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/764
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/764
Versionacte d'origine du 01/12/2025 (CELEX 32026R0764)
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