Règlement délégué (UE) 2026/764 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/764
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/764
Versionacte d'origine du 01/12/2025 (CELEX 32026R0764)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2026/764EUR-Lex →

(10) Dans le cas de Chypre et de Malte, concernant une interconnexion pour chacun de ces États membres, comme le prévoit l’article 24 du règlement (UE) 2022/869, la Commission a reçu la documentation requise conformément aux paragraphes 1 et 2 dudit article. Les projets respectifs ont été présentés lors des réunions des groupes régionaux au niveau technique et la documentation pertinente a été publiée, à l’exclusion des secrets d’affaires. Il convient donc qu’une interconnexion pour Malte et une interconnexion pour Chypre, qui sont nécessaires pour connecter ces États membres au réseau gazier transeuropéen, maintiennent leur statut de PIC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0764. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).