Règlement délégué (UE) 2026/764 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/764
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/764
Versionacte d'origine du 01/12/2025 (CELEX 32026R0764)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2026/764EUR-Lex →

(3) Les projets éligibles proposés en vue de leur inscription sur la liste des PIC et des PIM de l’Union visée à l’article 3 du règlement (UE) 2022/869 ont tous été évalués au regard du critère de durabilité obligatoire pour toutes les catégories de projets, conformément aux dispositions dudit règlement. Seuls les projets qui ont démontré qu’ils contribuaient de manière significative à la durabilité ont fait l’objet d’une évaluation plus approfondie par les groupes régionaux visés à l’article 3 du règlement (UE) 2022/869, qui ont confirmé que ces projets satisfaisaient aux critères fixés à l’article 4 dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0764. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).