(3) Les projets éligibles proposés en vue de leur inscription sur la liste des PIC et des PIM de l’Union visée à l’article 3 du règlement (UE) 2022/869 ont tous été évalués au regard du critère de durabilité obligatoire pour toutes les catégories de projets, conformément aux dispositions dudit règlement. Seuls les projets qui ont démontré qu’ils contribuaient de manière significative à la durabilité ont fait l’objet d’une évaluation plus approfondie par les groupes régionaux visés à l’article 3 du règlement (UE) 2022/869, qui ont confirmé que ces projets satisfaisaient aux critères fixés à l’article 4 dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2026/764 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/764
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/764
Versionacte d'origine du 01/12/2025 (CELEX 32026R0764)
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