(8) Les PIC devraient être indiqués pour les différentes priorités en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes stratégiques dans l’ordre prévu à l’annexe I du règlement (UE) 2022/869. Les PIM qui ne sont pas nécessaires à la mise en place des corridors et des domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2022/869, devraient figurer à part et être classés en fonction de la catégorie d’infrastructures de laquelle ils relèvent et de la région dans laquelle ils se trouvent.
Règlement délégué (UE) 2026/764 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/764
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/764
Versionacte d'origine du 01/12/2025 (CELEX 32026R0764)
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