PARTIE A
Dispositions générales applicables aux denrées alimentaires
L’échantillonnage est réalisé par un agent habilité à effectuer cette tâche.
L’agent habilité à l’échantillonnage:
a) est responsable des procédures, y compris la préparation, l’emballage et l’expédition de ou des échantillons de laboratoire;
b) veille au respect systématique des procédures d’échantillonnage spécifiées;
c) remplit la documentation relative aux échantillons et collabore étroitement avec le laboratoire concerné;
d) prend des précautions pour éviter toute incidence sur les niveaux de résidus et tout effet négatif sur leur détermination analytique ou pour éviter de compromettre la représentativité des échantillons au cours de l’échantillonnage et du transfert de l’échantillon au laboratoire;
e) échantillonne séparément chaque lot ou sous-lot à examiner;
f) dans les cas où un envoi est composé de plusieurs lots, considère chaque lot séparément et décide de ce qui doit être inclus dans l’échantillon.
Lorsque la taille ou les limites de chaque lot d’un envoi volumineux ne sont pas clairement fixées, l’agent habilité à l’échantillonnage peut considérer que d’autres barrières physiques, telles que des wagons, des camions ou des cargaisons, forment un lot ou un sous-lot distinct.
Les échantillons prélevés auprès de cultivateurs sont collectés sur le lieu d’exploitation, sur des produits prêts à être mis sur le marché.
PARTIE B
Procédures d’échantillonnage des denrées alimentaires
B.1 Division des lots en sous-lots
Lorsque cela est nécessaire et possible, l’agent habilité à l’échantillonnage divise les lots plus gros en sous-lots afin de s’assurer que toutes les parties sont représentées, à condition que les sous-lots puissent être séparés physiquement. L’agent habilité à l’échantillonnage veille à ce que chaque sous-lot soit physiquement séparé et identifiable.
Pour les denrées alimentaires commercialisées sous forme d’envois en vrac (les céréales, par exemple), le tableau 1 s’applique.
Pour les denrées alimentaires non commercialisées en vrac, le tableau 2 s’applique.
Étant donné que le poids d’un lot n’est pas toujours un multiple exact du poids des sous-lots, le poids du sous-lot peut dépasser le poids indiqué aux tableaux 1 et 2 jusqu’à concurrence de 20 %.
Tableau 1
Subdivision des lots en sous-lots pour les denrées alimentaires commercialisées en vrac
| Poids du lot (en tonnes) | Poids maximal ou nombre maximal de sous-lots
| ≥ 1 500 | 500 tonnes
| > 300 et < 1 500 | 3 sous-lots
| ≥ 100 et ≤ 300 | 100 tonnes
| < 100 | —
Tableau 2
Subdivision des lots en sous-lots pour les denrées alimentaires non commercialisées en vrac
| Poids du lot (en tonnes) | Poids des sous-lots
| ≥ 15 | 7,5-30 tonnes
| < 15 | —
B.2 Collecte d’échantillons élémentaires
L’agent habilité à l’échantillonnage prélève des échantillons élémentaires à différents endroits choisis au hasard et uniformément répartis dans l’ensemble de la portion échantillonnée; les échantillons sont de taille approximativement égale. Dans des cas exceptionnels, si cela n’est matériellement pas possible, l’agent habilité à l’échantillonnage prélève des échantillons élémentaires à des endroits choisis de façon aléatoire dans la partie accessible du lot/sous-lot. Dans ce cas, l’agent habilité à l’échantillonnage consigne la procédure suivie dans le rapport d’échantillonnage.
L’agent habilité à l’échantillonnage détermine la ou les unités pour les échantillons élémentaires comme suit:
a) Fruits et légumes frais
Chaque fruit ou légume entier, ou chaque botte/grappe naturelle de taille moyenne (raisins, par exemple) constitue une unité, sauf si le fruit, le légume ou la botte/grappe en question est de petite taille. Les unités de petits produits emballés (groseilles à grappes, par exemple) peuvent être déterminées conformément au point e). Un dispositif d’échantillonnage peut être utilisé si le matériel ne risque pas d’être endommagé et si cela n’a pas de conséquences sur les résidus. Dans le cas des bananes et des fruits et légumes similaires disponibles en botte/grappe, chaque article pris séparément est considéré comme une unité.
b) Œufs
Chaque œuf constitue une unité.
c) Gros animaux ou parties ou organes de ceux-ci
Une partie ou la totalité d’un gros animal ou d’un organe spécifié constitue une unité. Les parties ou organes peuvent être coupés pour former des unités.
d) Petits animaux (à l’exception des insectes) ou parties ou organes de ceux-ci
Chaque animal entier ou chaque partie d’animal complète ou organe complet peut constituer une unité. Si elles sont emballées, les unités peuvent être déterminées conformément au point e). Lors de la constitution d’unités, un dispositif d’échantillonnage peut être utilisé si le matériel ne risque pas d’être endommagé et si cela n’a pas de conséquences sur les résidus.
e) Matériels emballés
Le conditionnement individuel le plus petit est considéré comme une unité du même lot/sous-lot. Lorsque les plus petits conditionnements sont encore très volumineux, ils sont échantillonnés, dans la mesure du possible, comme des produits en vrac, comme précisé au point f). Lorsque les plus petits conditionnements sont très petits, un ensemble de petits conditionnements peut constituer une unité et les conditionnements sont considérés comme faisant partie du même lot.
f) Matériels en vrac et gros conditionnements (par exemple, tonneaux, fromages qui sont individuellement trop volumineux pour constituer des échantillons élémentaires)
Les unités sont constituées à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage.
Le nombre/la quantité minimal(e) d’échantillons élémentaires à prélever par l’agent habilité à l’échantillonnage sur un lot/sous-lot pour constituer l’échantillon global est déterminé(e) comme indiqué dans le tableau 3.
Les échantillons élémentaires fournissent une quantité suffisante de matière pour que tous les échantillons de laboratoire, y compris les échantillons identiques, prélevés à des fins d’analyse, puissent être prélevés sur l’échantillon global.
Pour les produits pour lesquels plusieurs échantillons élémentaires sont prélevés sur un lot/sous-lot, chaque échantillon élémentaire contribue dans une même proportion à l’échantillon global.
Lorsque des échantillons élémentaires sont prélevés à plusieurs reprises au cours du chargement ou du déchargement d’un lot/sous-lot, l’«endroit» du prélèvement est un point dans le temps et le nombre d’échantillons élémentaires est déterminé en tenant compte de la taille de la portion échantillonnée.
Le nombre d’unités requises pour constituer des échantillons élémentaires est précisé dans le tableau 3. Les tailles minimales des échantillons de laboratoire sont indiquées dans les tableaux 4, 5 et 6. Les unités peuvent être collectées à l’aide de dispositifs d’échantillonnage, par exemple:
a) un instrument, tel qu’une cuillère, une louche, une sonde, un couteau ou une lance de prélèvement, utilisé pour prélever une unité sur du matériel en vrac, des conditionnements (tels que tonneaux, gros fromages) ou sur des unités de viande, de volaille ou de poisson qui sont trop grands pour être utilisés comme échantillons élémentaires;
b) un instrument tel qu’un diviseur d’échantillons utilisé pour préparer un échantillon de laboratoire à partir d’un échantillon global ou pour préparer une portion à analyser à partir d’un échantillon d’analyse.
Pour les matériaux tels que les feuilles en vrac, l’agent habilité à l’échantillonnage utilise des gants lors du prélèvement manuel afin d’éviter toute contamination croisée.
Les dispositifs d’échantillonnage sont nettoyés entre les utilisations si nécessaire, afin d’éviter toute contamination croisée.
Lorsque les unités sont de taille moyenne ou grande (conformément à la description des tailles fournie dans le tableau 5) et que le mélange de l’échantillon global ne rendrait pas l’échantillon/les échantillons de laboratoire plus représentatif(s), ou que les unités (par exemple œufs, fruits à baies) pourraient être endommagées par le mélange de l’échantillon global, elles peuvent être réparties de manière aléatoire entre des échantillons de laboratoire identiques au moment du prélèvement de l’échantillon/des échantillons élémentaires.
Si l’échantillonnage n’est pas réalisé comme indiqué au point B.2 parce qu’il aurait sinon des répercussions commerciales inacceptables (par exemple, à cause des formes d’emballage ou d’une détérioration du lot), ou si l’agent habilité à l’échantillonnage applique un autre mode de prélèvement, sous réserve que celui-ci soit suffisamment représentatif du lot ou du sous-lot échantillonné et qu’il soit entièrement documenté, l’agent habilité à l’échantillonnage consigne la procédure suivie dans le rapport d’échantillonnage prévu au point B.6.
Les unités ne sont ni coupées ni brisées pour produire l’échantillon/les échantillons élémentaire(s), sauf conformément à la subdivision des unités spécifiée dans le tableau 4.
Tableau 3
Quantité/nombre minimal(e) d’échantillons élémentaires (primaires) à prélever d’un lot/sous-lot pour constituer l’échantillon global
| | Quantité/nombre minimal(e) d’échantillons élémentaires à prélever d’un lot/sous-lot
|
a) Lot suspect
| Deux échantillons supplémentaires sont prélevés en complément de ceux déterminés dans la partie b) ou c) du présent tableau
|
b) Produits, emballés ou en vrac, dont on peut penser qu’ils sont bien mélangés ou bien homogènes
|
1 (un lot peut être mélangé, par des processus de calibrage ou de fabrication, par exemple);
Pour les portions de grande taille, voir les points i) et ii)
|
c) Produits, emballés ou en vrac, qui peuvent ne pas être bien mélangés ou bien homogènes
| Pour les denrées alimentaires primaires ou les produits primaires d’origine végétale, pour les produits constitués d’unités de taille moyenne, de grande taille ou de très grande taille, le nombre minimal d’échantillons élémentaires correspond au nombre minimal d’unités exigées pour l’échantillon de laboratoire (voir tableau 5)
| Soit: |
|
Poids ou volume du lot/sous-lot
(en kilogrammes ou en litres)
|
| < 50 | 3
| ≥ 50 et ≤ 500 | 5
| ≥ 500 et ≤ 30 tonnes | 10
| > 30 tonnes |
√ (20 fois le nombre de tonnes constituant la portion échantillonnée) (*), jusqu’à 40 échantillons élémentaires
(*) Lorsque le résultat obtenu est un nombre décimal, il doit être arrondi au nombre entier immédiatement supérieur
Pour les portions de grande taille, voir les points i) et ii)
|
Dans le cas de portions de grande taille (portions échantillonnées > 500 tonnes):
i) le nombre d’échantillons élémentaires à prélever = 40 échantillons élémentaires + √ nombre de tonnes pour le contrôle des substances ou produits répartis uniformément dans la denrée alimentaire (par exemple, dans le cas d’un lot de 529 tonnes, 40 + 23 = 63 échantillons élémentaires à prélever);
ii) ou 100 échantillons élémentaires + √ nombre de tonnes pour le contrôle des constituants ou substances susceptibles d’être répartis non uniformément dans la denrée alimentaire (par exemple, dans le cas d’un lot de 529 tonnes de blé, 100 + 23 = 123 échantillons élémentaires à prélever).
| Soit: |
| Nombre d’unités de conditionnement, de boîtes, de cartons ou d’autres unités du lot/sous-lot |
| ≤ 25 | 1
| 26-100 | 5 %, au moins 2 unités
| > 100 | 5 %, avec un maximum de 10 unités
|
d) Compléments alimentaires emballés
| Nombre d’unités de conditionnement dans le lot/sous-lot |
| 1-50 | 1
| 51-250 | 2
| 251-1 000 | 4
| > 1 000 | 4 + 1 unités de conditionnement par 1 000 unités de vente au détail, avec un maximum de 25 unités de vente au détail
|
e) Produits divers de taille de lot inconnue (uniquement applicable au commerce électronique)
| 1
|
f) Produits de la pêche et de la mer, y compris les coquillages et les crustacés
Les quantités d’échantillons minimales sont définies dans le programme national de surveillance des résidus. Elles sont suffisantes pour permettre aux laboratoires agréés d’effectuer les procédures analytiques nécessaires pour réaliser les analyses de dépistage et de confirmation. En ce qui concerne spécifiquement les produits de la pêche et de la mer, y compris les coquillages et les crustacés, un échantillon est constitué d’un ou de plusieurs animaux, selon les exigences applicables aux méthodes d’analyse.
B.3 Préparation de l’échantillon global/réduit par l’agent habilité à l’échantillonnage
On obtient l’échantillon global en réunissant les échantillons élémentaires.
Les exigences applicables à la viande et à la volaille sont décrites dans le tableau 4. Chaque échantillon élémentaire est considéré comme un échantillon global distinct.
Les exigences applicables aux produits végétaux, aux œufs ou aux produits laitiers sont décrites dans, respectivement, le tableau 5 et le tableau 6. Les échantillons élémentaires sont combinés et bien mélangés, si possible, pour constituer l’échantillon global.
Lorsque des échantillons de laboratoire distincts sont préparés durant la collecte de l’échantillon/des échantillons élémentaire(s) sur le lot/sous-lot, l’échantillon global est considéré comme étant la somme combinée des échantillons de laboratoire.
Si nécessaire, l’échantillon global peut être réduit de manière représentative au moyen d’une méthode de réduction de l’échantillon.
S’il n’est pas approprié ni possible de procéder à un mélange pour constituer l’échantillon global, on peut suivre la procédure de remplacement suivante: lorsque les unités peuvent être endommagées (ce qui peut avoir des conséquences sur les résidus) par les opérations de mélange ou de subdivision de l’échantillon global, ou lorsque de grandes unités ne peuvent pas être mélangées pour obtenir une distribution des résidus plus uniforme, les unités peuvent être réparties de manière aléatoire entre des échantillons de laboratoire identiques au moment du prélèvement des échantillons élémentaires. Dans ce cas, le résultat à utiliser est la moyenne mathématique obtenue à partir de résultats d’analyse valables provenant des portions analysées et formées à partir des échantillons de laboratoire identiques.
B.4 Préparation, conditionnement, scellement et transport de l’échantillon de laboratoire par l’agent habilité à l’échantillonnage
Un échantillon de laboratoire est formé à partir de l’échantillon global et peut être constitué par la totalité ou une partie de ce dernier. L’agent habilité à l’échantillonnage prépare ensuite l’échantillon de laboratoire et l’échantillon identique à partir de l’échantillon réduit dans une quantité approximativement égale et conforme aux exigences quantitatives indiquées dans la partie B. L’échantillon identique peut également être préparé au sein du laboratoire par le personnel de ce dernier. Les unités ne sont ni coupées ni brisées pour produire l’échantillon/les échantillons de laboratoire, sauf dans les cas où la subdivision des unités est spécifiée dans les tableaux 4 et 5.
Lorsque l’échantillon global est plus grand que l’échantillon de laboratoire requis, il peut être réduit de façon à obtenir une portion représentative. Un dispositif d’échantillonnage, la division en quatre ou une autre méthode appropriée de réduction peut être utilisé. Toutefois, les unités de produits végétaux frais ou les œufs entiers ne sont ni coupés ni brisés.
Les tailles minimales requises pour les échantillons de laboratoire sont précisées dans les tableaux 4, 5 et 6.
Un échantillon de plus petite taille que celle indiquée dans les tableaux 4 et 5 peut être prélevé sur un produit dans des cas dûment justifiés (tels que la valeur élevée du produit) et à condition qu’il fournisse une quantité de matière suffisante pour effectuer une analyse appropriée. La raison du prélèvement d’un échantillon de plus petite taille est consignée dans le rapport d’échantillonnage.
L’échantillon de laboratoire est placé dans un récipient propre, chimiquement inerte et non réactif avec l’eau, ce qui garantit une protection sûre contre les facteurs environnementaux et atmosphériques et préserve l’homogénéité de l’échantillon. Le récipient est scellé sur le lieu d’échantillonnage, étiqueté de manière sûre et précise et accompagné du rapport d’échantillonnage, s’il s’agit d’un document papier. Dans le cas de procédures dématérialisées (numériques), l’échantillon est lié de manière identifiable à l’enregistrement numérique correspondant. Lorsqu’on utilise un code à barres, il est recommandé de fournir aussi les renseignements alphanumériques.
L’agent habilité à l’échantillonnage envoie l’échantillon de laboratoire au laboratoire dès que possible. Toute détérioration en cours de transport est évitée: par exemple, les échantillons frais restent conservés au frais et les échantillons congelés restent congelés. Les échantillons de produits alimentaires primaires d’origine animale sont congelés avant l’expédition, à moins qu’ils ne soient transportés au laboratoire avant une éventuelle détérioration. Dans les cas où des échantillons de produits alimentaires primaires d’origine animale sont transportés non congelés, leur dégradation ou détérioration est évitée pendant le transport.
Lorsqu’un échantillon identique est laissé aux mains de l’exploitant du secteur alimentaire, ce dernier reçoit des instructions (par exemple au moyen d’une brochure) sur la manière de stocker et de transférer l’échantillon au laboratoire afin de réduire au minimum la dégradation des résidus. Si l’exploitant du secteur alimentaire n’est pas en mesure de répondre aux exigences de stockage, l’échantillon est livré au laboratoire dès que possible en vue d’une transformation ultérieure (par exemple, homogénéisation) conformément aux procédures de l’État membre concerné et afin de le stocker à basse température jusqu’à ce que la décision de l’analyser soit prise.
Tableau 4
Denrées alimentaires d’origine animale: description des échantillons élémentaires (primaires) et taille minimale des échantillons de laboratoire
| # | Classification du produit | Exemples | Partie de l’échantillon élémentaire à prélever | Taille minimale de chaque échantillon de laboratoire
| Produits alimentaires primaires d’origine animale
| 1 |
Muscles de mammifères —
Catégories: 1011010, 1012010, 1013010, 1014010, 1015010, 1017010
| 1.1 | Gros mammifères, carcasse entière ou demi-carcasse, habituellement ≤ 10 kg | Bovins, ovins, porcins | Diaphragme entier ou partie du diaphragme, complété, si nécessaire, par le muscle cervical | 0,5 kg
| 1.2 | Petits mammifères, carcasse entière | Lapins | Carcasse entière ou quartier arrière |
0,5 kg
après retrait de la peau et des os
| 1.3 | Morceaux de viande de mammifères, en vrac, frais/congelés, emballés ou non | Quartiers, côtes, steaks, épaules | Unité(s) entière(s) ou portion d’une grande unité |
0,5 kg
après retrait des os
| 1.4 | Morceaux de viande de mammifères, congelés, en vrac | Quartiers, côtes | Soit une coupe transversale congelée prélevée dans un récipient, soit la totalité (ou des portions) de parties de muscles individuelles |
0,5 kg
après retrait des os
| 2 |
Graisses de mammifères, y compris la graisse de la carcasse —
Catégories: 1011020, 1012020, 1013020, 1014020, 1015020, 1017020
| 2.1 | Gros mammifères à l’abattage, carcasse entière ou demi-carcasse, habituellement ≥ 10 kg | Bovins, ovins, porcins | Graisse de rognons, graisse abdominale ou sous-cutanée prélevée sur un seul animal | 0,5 kg
| 2.2 | Petits mammifères à l’abattage, carcasse entière ou demi-carcasse < 10 kg | | Graisse abdominale ou sous-cutanée prélevée sur un ou plusieurs animaux | 0,5 kg
| 2.3 | Morceaux de viande de mammifères | Pattes, côtes, steaks |
Soit graisse visible, prélevée sur une ou plusieurs unités soit
Unité(s) entière(s) ou portions d’unité(s) entière(s), lorsque la graisse ne peut être détachée
|
0,5 kg
2 kg
| 2.4 | Tissu adipeux de mammifères en vrac | | Unités prélevées à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage en 3 endroits au moins, si cela est possible dans la pratique | 0,5 kg
| 3 |
Abats de mammifères —
Catégories: 1011030, 1012030, 1013030, 1014030, 1015030, 1017030
1011040, 1012040, 1013040, 1014040, 1015040, 1017040
1011050, 1012050, 1013050, 1014050, 1015050, 1017050
| 3.1 | Foies de mammifères, frais/réfrigérés/congelés | | Foie(s) entier(s), ou partie de foie | 0,4 kg
| 3.2 | Rognons de mammifères, frais/réfrigérés/congelés | | Un ou les deux reins, prélevés sur un ou deux animaux | 0,2 kg
| 3.3 | Cœurs de mammifères frais/réfrigérés/congelés | | Cœur(s) entier(s) ou portion du ventricule seulement si le cœur est gros | 0,4 kg
| 3.4 | Autres abats de mammifères, frais/réfrigérés/congelés | | Partie ou unité entière provenant d’un ou de plusieurs animaux ou coupe transversale prélevée sur le produit congelé en vrac | 0,5 kg
| 4 | Muscles de volailles — Catégorie: 1016010
| 4.1 | Oiseau, grande carcasse > 2 kg | Dinde, oie, coq, chapon et canard | Cuisses, pilons et autres muscles sombres |
0,5 kg
après retrait de la peau et des os
| 4.2 | Oiseau, carcasse moyenne, 500 g-2 kg | Poules, pintades, jeunes poulets | Cuisses, pilons ou autres muscles sombres provenant d’au moins 3 oiseaux |
0,5 kg
après retrait de la peau et des os
| 4.3 | Oiseau, petite carcasse < 500 g | Caille, pigeon (biset) | Carcasses d’au moins 6 oiseaux |
0,2 kg
de tissu musculaire
| 4.4 | Morceaux d’oiseaux, frais/réfrigérés/congelés, emballés pour la vente au détail ou en gros | Pattes, quartiers, poitrines et ailes | Unités emballées ou unités individuelles |
0,5 kg
après retrait de la peau et des os
| 5 | Graisses de volaille, y compris la graisse de la carcasse — Catégorie: 1016020
| 5.1 | Oiseaux à l’abattage, carcasse entière ou partie de carcasse | Poulets, dindes | Unités de graisse abdominale prélevée sur au moins 3 oiseaux, si cela est possible dans la pratique | 0,5 kg
| 5.2 | Morceaux d’oiseaux | Pattes, poitrine, muscle |
Soit graisse visible, prélevée sur une ou plusieurs unités, soit
Unité(s) entière(s) ou portions d’unité(s) entière(s), lorsque la graisse ne peut être détachée
|
0,5 kg
0,5 kg
ou
2 kg si la teneur en graisse < 5 %
| 5.3 | Tissus adipeux d’oiseaux en vrac | | Unités prélevées à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage en 3 endroits au moins | 0,5 kg
| 6 | Abats de volaille — Catégories: 1016030, 1016040, 1016050
| 6.1 | Abats de volaille comestibles, à l’exception du foie gras d’oie ou de canard et de produits analogues de grande valeur | | Unités prélevées sur au moins 6 oiseaux, ou coupe transversale prélevée dans un récipient, si cela est possible dans la pratique | 0,2 kg
| 6.2 | Foie gras d’oie ou de canard et produits analogues de grande valeur | | Unité prélevée sur un oiseau ou dans un récipient | 0,1 kg
| 7 | Miel — Catégorie: 1040000
| 7.1 | Miel | | Unités emballées | 0,5 kg
| 8 | Amphibiens et reptiles — Catégorie: 1050000
| 8.1 | Muscles | Crocodile, lézard | Unités prélevées sur la queue, le corps, les pattes | 0,5 kg
| 8.2 | Grenouilles | Cuisses | 0,5 kg
| 8.2 | Serpents | Unités prélevées sur le corps | 0,5 kg
| 9 | Invertébrés terrestres — Catégorie: 1060000
| 9.1 | Escargots | Escargot de Bourgogne | Escargots entiers | 12 escargots
| 9.2 | Insectes | Grillons | Insectes entiers |
10 insectes entiers
ou
0,2 kg
| Larves de locustes, vers de farine | Larves | 0,5 kg
| 10 | Vertébrés terrestres sauvages — Catégorie: 1070000
| 10.1 | Les règles fixées pour les animaux domestiques relevant des catégories 1 à 3 du présent tableau s’appliquent aux tissus correspondants.
| Produits alimentaires transformés d’origine animale
| 11 |
Produits alimentaires secondaires d’origine animale, viandes séchées.
Produits comestibles dérivés d’origine animale, graisses animales transformées, y compris les graisses fondues ou extraites, compléments alimentaires.
Produits alimentaires manufacturés (à un seul ingrédient) d’origine animale, avec ou sans agent de conditionnement ou avec ou sans ingrédients secondaires tels qu’agents aromatisants, colorants (par exemple, la carmine), épices et condiments, poudre d’insectes, et qui sont normalement préemballés et prêts à la consommation, avec ou sans cuisson.
Produits alimentaires manufacturés (à plusieurs ingrédients) d’origine animale, un aliment à plusieurs ingrédients composé d’ingrédients à la fois d’origine animale et végétale figurera dans cette rubrique si le ou les ingrédients d’origine animale prédominent, y compris les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge.
| 11.1 | Viande de mammifères ou de volaille, hachée, cuite, mise en conserve, séchée, ayant fait l’objet d’un équarrissage ou autrement traitée, y compris les produits à plusieurs ingrédients | Jambon, saucisses, bœuf haché, pâté de volaille | Unités emballées, ou section transversale représentative prélevée dans un récipient, ou unités (y compris, le cas échéant, jus) prélevées à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage | 0,5 kg
| 11.2 | Compléments alimentaires | Collagène | Unités emballées | 0,1 l ou 0,1 kg
Tableau 5
Produits végétaux: description des échantillons élémentaires (primaires) et taille minimale des échantillons de laboratoire
| | Classification du produit | Exemples | Partie de l’échantillon élémentaire à prélever | Taille minimale de chaque échantillon de laboratoire
| Produits alimentaires primaires d’origine végétale
| 1 |
Fruits, à l’état frais ou congelé — Catégorie: 0100000
Légumes, à l’état frais ou congelé — Catégorie: 0200000, y compris les champignons (0280000)
| 1.1 |
Produits de petite taille, unités
< 25 g
| Baies, pois, olives | Unités entières, ou conditionnements, ou unités prélevées à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage | 1 kg
| 1.2 |
Produits de taille moyenne, unités
25-250 g
| Pommes, oranges | Unités entières |
1 kg, mais
au moins 10 unités
| 1.3 |
Produits frais de grande taille, unités
250-1 000 g
| Concombres, raisins (bottes, grappes) | Unités entières |
2 kg
mais
au moins 5 unités
| 1.4 | Produits frais de très grande taille, unités > 1 000 g | Potirons, melons | Unités entières |
2 kg
mais
au moins 3 unités
| 1.5 |
Fruits à coque
(0120000) | À l’exception des noix de coco | Conditionnements, ou unités prélevées à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage | 1 kg
| Noix de coco | Unités entières | 5 unités
| 1.6 |
Fines herbes
(0256000) | Persils, sauge | Unités entières | 0,2 kg
| 2 |
Légumineuses
(0300000) | Haricots, pois | Conditionnements, ou unités prélevées à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage | 1 kg
| 3 |
Graines oléagineuses
(0401000) | Graines de lin | Conditionnements, ou unités prélevées à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage | 0,5 kg
| 4 |
Grains de céréales
(0500000) | Riz, blé | Conditionnements, ou unités prélevées à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage | 1 kg
| 5 | Grains pour boissons et confiseries | Grains de café (vert) | Conditionnements, ou unités prélevées à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage | 0,5 kg
| 6 | Plantes sucrières (0900000) | Betteraves sucrières | Unités entières |
2 kg
au moins 2 unités
| Produits alimentaires transformés d’origine végétale
| 7 |
Produits alimentaires secondaires d’origine végétale, fruits séchés, légumes séchés, fines herbes séchées, infusions (0630000), houblon (0700000), épices (0800000), produits céréaliers moulus, extraits.
Produits dérivés d’origine végétale, thés, tisanes, huiles et boissons végétales, jus, compléments alimentaires et produits divers, par exemple olives transformées et mélasses d’agrumes.
Produits alimentaires manufacturés (à un seul ingrédient) d’origine végétale, avec ou sans agent de conditionnement ou avec ou sans ingrédients secondaires, tels qu’agents aromatisants, colorants, épices et condiments, et qui sont normalement préemballés et prêts à la consommation, avec ou sans cuisson.
Produits alimentaires manufacturés (à plusieurs ingrédients) d’origine végétale, y compris les produits contenant des ingrédients d’origine animale dans lesquels le ou les ingrédients d’origine végétale prédominent, pains et autres produits céréaliers cuits, y compris les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge à base de céréales.
| 7.1 |
Épices
(0800000) | Noix muscade | Conditionnements d’unités prélevées à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage | 0,1 kg
| 7.2 | Produits à valeur unitaire élevée | Pétales de rose, safran | Conditionnements d’unités prélevées à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage | 0,1 kg
| 7.3 | Produits solides à faible densité en vrac | Houblon, thé, tisane | Unités emballées ou unités prélevées à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage | 0,1 kg
| 7.4 | Autres produits solides | Pain, farine, fruits séchés | Conditionnements ou autres unités entières, ou unités prélevées à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage | 0,5 kg
| 7.5 | Produits liquides | Huiles végétales, jus | Unités emballées ou unités prélevées à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage | 0,5 l ou 0,5 kg
| 7.6 | Compléments alimentaires | Ashwagandha, açaï, spiruline | Unités emballées | 0,1 l ou 0,1 kg
| 7.7 | Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge | Prêts à la consommation, à base de fruits/légumes | Unités emballées ou unités prélevées à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage | 0,5 l ou 0,5 kg
Tableau 6
Œufs et produits laitiers: description des échantillons élémentaires (primaires) et taille minimale des échantillons de laboratoire
| | Classification du produit | Exemples | Partie de l’échantillon élémentaire à prélever | Taille minimale de chaque échantillon de laboratoire
| Produits alimentaires primaires d’origine animale
| 1 | Œufs de volailles — Catégorie: 1030000
| 1.1 | Œufs de grande taille | Œufs d’oies, de canards ou similaires | Œufs entiers | 6 œufs entiers
| 1.2 | Œufs de taille moyenne | Œufs de poules et similaires | Œufs entiers | 10 œufs entiers
| 1.3 | Œufs de petite taille | Œufs de cailles et similaires | Œufs entiers | 24 œufs entiers
| 2 | Laits — Catégorie: 1020000
| 2.1 | Laits | | Unités entières ou unités prélevées à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage | 0,5 l
| Produits alimentaires transformés d’origine animale
| 3 |
Produits alimentaires secondaires d’origine animale, produits laitiers secondaires tels que laits écrémés, laits évaporés, laits en poudre, y compris les préparations pour nourrissons, et les œufs en poudre.
Produits comestibles dérivés d’origine animale, graisses de lait, produits laitiers dérivés tels que beurres, butteroils, crèmes, crèmes en poudre, caséines, etc.
Produits alimentaires manufacturés (à un seul ingrédient) d’origine animale, produits laitiers manufacturés tels que yoghourts, fromages.
Produits alimentaires manufacturés (à plusieurs ingrédients) d’origine animale, produits laitiers manufacturés (y compris les produits contenant des ingrédients d’origine végétale dans lesquels le ou les ingrédients d’origine animale prédominent), tels que produits à base de fromage fondu, préparations fromagères, yoghourts aromatisés et lait concentré sucré.
| 3.1 | Laits liquides, laits en poudre, laits et crèmes concentrés non sucrés, crèmes glacées, crèmes, yaourts | | Unité(s) emballée(s) ou unité(s) prélevée(s) à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage |
0,5 l (liquide)
ou
0,5 kg (solide)
| |
i) Les laits concentrés non sucrés et les crèmes concentrées non sucrées en vrac sont soigneusement mélangés avant l’échantillonnage, les matières adhérant aux parois et au fond du récipient sont détachées et le tout est agité vigoureusement. Prélever 2 à 3 l et agiter de nouveau vigoureusement avant de prélever l’échantillon de laboratoire.
ii) Les laits en poudre en vrac sont échantillonnés de manière aseptique en enfonçant une sonde sèche au cœur de la poudre à une vitesse de pénétration constante.
iii) Les crèmes en vrac sont soigneusement mélangées avec une batte avant l’échantillonnage, tout en évitant de les faire mousser, de les fouetter et de les baratter.
| 3.2 | Beurre et butteroils | Beurre, beurre de sérum, pâtes à tartiner à faible teneur en matière grasse contenant des graisses du beurre, butteroil anhydre, matière grasse laitière anhydre | Unités entières ou parties d’unité(s) emballées ou unité(s) prélevées à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage |
0,2 kg
ou
0,2 l
| 3.3 | Fromages, y compris fromages fondus
| | Unités 0,3 kg ou plus | | Unité(s) entière(s) ou unité(s) coupée(s) à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage | 0,5 kg
| | Unités < 0,3 kg | | 0,3 kg
| |
Remarque: Pour les fromages circulaires, prélever un morceau en faisant deux entailles à partir du centre du fromage. Pour les fromages rectangulaires, prélever un morceau en faisant deux entailles parallèles aux bords.
| 3.4 | Produits à base d’œufs liquides, congelés ou séchés | | Unité(s) prélevée(s) de manière aseptique à l’aide d’un dispositif d’échantillonnage | 0,5 kg
B.5 Échantillon identique
L’échantillon identique est prélevé par le personnel de laboratoire ou par l’agent habilité à l’échantillonnage sur l’échantillon global bien mélangé ou sur l’échantillon de laboratoire ou à analyser. Les échantillons identiques sont préparés de la même façon que les échantillons de laboratoire.
B.6 Rapport d’échantillonnage
Un rapport est établi après chaque procédure d’échantillonnage et comprend au moins les données suivantes:
1) une déclaration selon laquelle l’échantillonnage a été réalisé conformément aux règles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2026/765;
2) l’adresse des autorités compétentes;
3) le nom de l’agent habilité à l’échantillonnage ou le code d’identification;
4) le numéro d’identification (officiel) de l’échantillon;
5) la date d’échantillonnage;
6) le nom et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire;
7) le nom et l’adresse de l’exploitation d’origine (lors d’un échantillonnage sur le site de l’exploitation);
8) le numéro d’enregistrement de l’établissement ou le numéro de l’abattoir, le cas échéant;
9) la description de l’animal, du végétal ou du produit ou le nom de la denrée alimentaire;
10) la taille du lot;
11) l’identification du lot;
12) le cas échéant, les médicaments administrés au cours des quatre dernières semaines ayant précédé l’échantillonnage (en cas d’échantillonnage sur le site de l’exploitation);
13) le programme d’échantillonnage, le cas échéant;
14) des remarques particulières, le cas échéant.
L’agent habilité à l’échantillonnage:
a) signe ou authentifie une copie papier ou électronique du rapport d’échantillonnage;
b) fournit une copie du rapport d’échantillonnage à l’exploitant du secteur alimentaire du lot/sous-lot, ou à son représentant, que cet exploitant reçoive ou non un échantillon identique.
Lorsque les registres d’échantillonnage sont sur support papier, l’autorité compétente conserve l’original du rapport d’échantillonnage ou l’agent habilité à l’échantillonnage transmet le rapport d’échantillonnage original au laboratoire.
La confidentialité est garantie conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2017/625.
Tout écart par rapport à la méthode d’échantillonnage spécifiée est consigné en détail dans le rapport d’échantillonnage.
Lorsque les registres d’échantillonnage sont sur support papier, une copie signée du registre accompagne chaque échantillon de laboratoire identique. Lorsque les registres d’échantillonnage sont établis sous forme dématérialisée (numérique), des dispositions sont prises pour conserver un double vérifiable.
B.7 Préparation de l’échantillon à analyser par le laboratoire
Les échantillons de laboratoire qui ne sont pas analysés immédiatement sont stockés dans le laboratoire dans des conditions qui réduisent au minimum leur dégradation. Les produits frais, les boissons et les huiles sont stockés au réfrigérateur, mais généralement pas plus de cinq jours. Les produits séchés, conservés et en conserve peuvent être stockés à température ambiante, mais si la durée de stockage doit dépasser quatre semaines, ils sont séparés en sous-échantillons et stockés au congélateur.
Le laboratoire prépare l’échantillon à analyser à partir de l’échantillon de laboratoire en séparant la portion du produit à analyser, c’est-à-dire la partie du produit à laquelle s’appliquent les LMR, puis en mélangeant, broyant, hachant finement, fractionnant la matière, etc. pour prélever des portions à analyser présentant le minimum d’altérations liées au sous-échantillonnage. La préparation de l’échantillon à analyser reflète la procédure suivie pour établir les LMR et, par conséquent, la portion du produit à analyser peut comprendre des parties qui ne sont normalement pas consommées.
Si nécessaire, l’échantillon de laboratoire peut être réduit de façon représentative au moyen d’une méthode de réduction de l’échantillon.
La partie du produit à analyser, c’est-à-dire l’échantillon à analyser, est séparée dès que possible. Lorsqu’il est requis de calculer le niveau de résidus de façon à inclure des parties qui ne sont pas analysées, le poids des portions séparées est noté.
B.8 Préparation et stockage de la portion à analyser par le laboratoire
L’échantillon destiné à l’analyse est fractionné, s’il y a lieu, et bien mélangé, pour permettre au laboratoire de prélever des portions représentatives aux fins de l’analyse. Un dispositif peut être utilisé pour prélever la portion à analyser. La taille de la portion soumise à l’analyse est fonction de la méthode d’analyse et de l’efficacité du mélange. Les méthodes utilisées pour le fractionnement et pour le mélange sont consignées et n’ont pas d’incidence sur les résidus présents dans l’échantillon à analyser. Le cas échéant, l’échantillon à analyser est traité dans des conditions particulières, par exemple, en état de congélation, afin de réduire au minimum les effets négatifs.
Lorsque le traitement risque d’avoir une incidence sur les résidus et lorsqu’il n’existe pas de solution de rechange praticable, la portion à analyser peut consister en unités entières ou en parties d’unités entières. Si la portion à analyser consiste en un petit nombre d’unités ou de segments, il est vraisemblable qu’elle sera peu représentative de l’échantillon à analyser et un nombre suffisant de portions identiques est analysé de manière à indiquer le degré d’incertitude de la valeur moyenne.
En fonction des données disponibles concernant la stabilité pendant le stockage, il peut être possible de stocker préalablement les portions destinées à l’analyse. Dans ce cas, la méthode, la durée du stockage et la température pendant le stockage sont telles qu’elles n’ont pas d’incidence sur le niveau des résidus présents.
B.9 Représentations schématiques
Représentations schématiques des procédures d’échantillonnage décrites aux points B.2, B.3 et B.4:
B.9.1 Échantillonnage des produits à base de viande et de volaille
|
Échantillons élémentaires d’un lot/sous-lot suspect
(voir tableaux 3 et 4)
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Échantillons élémentaires d’un lot/sous-lot non suspect
(voir tableaux 3 et 4)
B.9.2 Échantillonnage de produits autres que la viande et la volaille
|
Échantillons élémentaires d’un lot/sous-lot suspect
(voir tableaux 3, 5 et 6)
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Échantillons élémentaires d’un lot/sous-lot non suspect
(voir tableaux 3, 5 et 6)
B.9.3 Procédé typique d’échantillonnage et d’analyse
PARTIE C
Méthodes d’analyse, incertitude de mesure et interprétation des résultats
C.1 Méthodes d’analyse et calcul des résultats d’analyse
C.1.1 Les méthodes d’analyse sont étayées par des données de contrôle de la qualité et sont validées pour la combinaison substance/groupe de produits spécifique. Au minimum, un produit représentatif de chaque groupe de produits doit être validé, en fonction du champ d’application prévu de la méthode. Lorsque la méthode est appliquée à une plus grande variété de matrices, il convient d’acquérir des données de validation complémentaires.
Les résultats d’analyse pour les denrées alimentaires sont obtenus à partir d’un ou de plusieurs échantillons de laboratoire et, pour les aliments pour animaux, à partir d’au moins un échantillon final prélevé sur le lot/sous-lot et à condition que l’échantillon à analyser contienne la ou les bonne(s) partie(s) du produit conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005. Si un résidu dépasse une LMR, son identité est confirmée et sa concentration est vérifiée par une double analyse (deuxième détermination indépendante).
C.1.2 Le résultat de l’analyse est consigné sous la forme x ± U, où «x» représente le résultat de l’analyse et «U» l’incertitude de mesure élargie et est exprimé dans les mêmes unités et avec le même nombre de chiffres décimaux que le résultat.
C.2 Incertitude de mesure et interprétation des résultats
C.2.1 La LMR s’applique à l’échantillon à analyser prélevé sur l’échantillon global au moyen de l’échantillon de laboratoire ou de l’échantillon identique. Le résultat de l’échantillon de laboratoire pour les denrées alimentaires et de l’échantillon final pour les aliments pour animaux est considéré comme représentatif du lot/sous-lot et s’applique à l’ensemble du lot/sous-lot.
C.2.2 Lors de la vérification des dépassements de la LMR, les laboratoires officiels et les autorités chargées de surveiller le respect de la loi se servent d’une incertitude de mesure élargie par défaut qui a été calculée à partir des données à long terme des essais interlaboratoires comparatifs de l’UE en appliquant un coefficient de couverture de 2 (niveau de confiance de 95 %). Afin de faire respecter les LMR, l’incertitude de mesure élargie est de 50 %, sauf pour le cuivre, pour lequel une valeur de 20 % s’applique. Le laboratoire d’analyse démontre que sa propre incertitude de mesure élargie pour la combinaison méthode d’analyse/substance/groupe de produits spécifique est égale ou inférieure aux valeurs par défaut susmentionnées. En cas de dépassement de la LMR, l’incertitude de mesure élargie par défaut harmonisée est signalée par le laboratoire.
Si le niveau de résidus constaté dans un échantillon de denrée alimentaire mène à un apport à court terme estimatif international (ACTEI) qui dépasse la dose aiguë de référence (DARf), l’autorité compétente peut, à titre de mesure de précaution, appliquer une incertitude de mesure élargie plus faible, basée sur l’incertitude de mesure estimée par le laboratoire lui-même (si elle est corroborée par des preuves intra- et interlaboratoires suffisantes) et/ou un niveau de confiance plus faible (coefficient de couverture k plus faible).
C.2.3 Interprétation du résultat de l’analyse en tenant compte de l’incertitude de mesure élargie
C.2.4 Un lot/sous-lot est considéré:
a) conforme à la LMR si le résultat de l’échantillon à analyser est jugé conforme à la LMR, compte tenu de l’incertitude de mesure élargie et, si nécessaire, de la correction de la récupération. Cela signifie que l’échantillon est conforme si la valeur mesurée est inférieure ou égale à la LMR lorsque l’on y soustrait l’incertitude élargie (x – U ≤ LMR);
b) non conforme à la LMR si le résultat de l’échantillon à analyser dépasse la LMR de façon à ce qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable, compte tenu de l’incertitude de mesure élargie et, si nécessaire, de la correction d’erreurs systématiques de méthode, le cas échéant. Cela signifie que l’échantillon n’est pas conforme si la valeur mesurée dépasse la LMR lorsque l’on y soustrait l’incertitude élargie (x – U >°LMR).
C.2.5 Acceptation et rejet d’un envoi composé de plusieurs lots
Tout lot échantillonné conformément au présent règlement et dont le résultat d’analyse indique un dépassement de la LMR est considéré non conforme dans son intégralité comme indiqué au point C.2.4.b et est rejeté.
L’agent habilité à l’échantillonnage détermine le lot échantillonné d’un envoi, qui peut être différent du lot de l’exploitant du secteur alimentaire. Le lot échantillonné peut être un lot ou un groupe de lots partageant les mêmes propriétés (date de production, origine, description, etc.).
Si un lot, faisant partie d’un groupe de lots partageant les mêmes propriétés, se révèle non conforme et qu’il existe un doute raisonnable que les autres lots similaires dépassent la LMR, ces derniers sont considérés comme des lots suspects.