Règlement d’exécution (UE) 2026/765 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/765
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/765
Versionacte d'origine du 01/04/2026 (CELEX 32026R0765)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2026/765EUR-Lex →

(6) Il est nécessaire de clarifier davantage les règles d’échantillonnage pour certaines catégories de produits répertoriées à l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005, en particulier les catégories «Miels et autres produits de l’apiculture», «Amphibiens et reptiles», «Invertébrés terrestres», «Vertébrés terrestres sauvages» et «Poissons, produits à base de poisson et tout autre produit de la pêche en mer ou en eau douce». En outre, la clarification des exigences en matière d’échantillonnage est indispensable pour les produits à valeur élevée, pour les produits de très grande taille, pour certaines denrées alimentaires transformées et pour les compléments alimentaires.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).