Le règlement délégué (UE) 2019/980 est modifié comme suit:
1) L’article 2 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Pour les titres de capital, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 1 du présent règlement, à moins d’être établi conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2017/1129.»
;
b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3.
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux prospectus établis conformément à l’article 14 bis ou à l’article 15 bis du règlement (UE) 2017/1129.»
.
2) L’article 4 est supprimé.
3) L’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Document d’enregistrement pour les titres autres que de capital destinés aux investisseurs de détail
1. Pour les titres autres que de capital, autres que ceux visés à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 6 du présent règlement, à moins d’être établi conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2017/1129 ou de contenir les informations visées à l’annexe 1 du présent règlement.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux prospectus établis conformément à l’article 14 bis ou à l’article 15 bis du règlement (UE) 2017/1129.»
.
4) L’article 8 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Pour les titres autres que de capital visés au paragraphe 2, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 7 du présent règlement, à moins d’être établi conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2017/1129 ou de contenir les informations visées aux annexes 1 ou 6 du présent règlement.»
;
b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3.
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux prospectus établis conformément à l’article 14 bis ou à l’article 15 bis du règlement (UE) 2017/1129.»
.
5) L’article 9 est supprimé.
6) L’article 12 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Pour les titres de capital ou les parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 11 du présent règlement.»
;
b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3.
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux prospectus établis conformément à l’article 14 bis ou à l’article 15 bis du règlement (UE) 2017/1129.»
.
7) L’article 13 est supprimé.
8) Les articles 15 et 16 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 15
Note relative aux valeurs mobilières pour les titres autres que de capital destinés aux investisseurs de détail
1. Pour les titres autres que de capital, autres que ceux visés à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement, la note relative aux valeurs mobilières contient les informations visées à l’annexe 14 du présent règlement.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux prospectus établis conformément à l’article 14 bis ou à l’article 15 bis du règlement (UE) 2017/1129.
Article 16
Note relative aux valeurs mobilières pour les titres autres que de capital destinés au marché de gros
1. Pour les titres autres que de capital visés à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement, la note relative aux valeurs mobilières contient les informations visées à l’annexe 15 du présent règlement, à moins qu’elle ne contienne les informations visées à l’annexe 14 du présent règlement.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux prospectus établis conformément à l’article 14 bis ou à l’article 15 bis du règlement (UE) 2017/1129.»
.
9) L’article 17 est supprimé.
10) L’article 18 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les informations supplémentaires relatives à une entité autre que l’émetteur sont toutes les informations visées aux annexes 1 et 20 du présent règlement dont les investisseurs ont besoin pour effectuer une évaluation en connaissance de cause conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 14 bis, paragraphe 2, et à l’article 15 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129, comme si cette entité était l’émetteur du titre de capital.»
;
b) au paragraphe 3, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b) l’inexactitude visée au point a) nuit à la capacité des investisseurs à effectuer une évaluation en connaissance de cause conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 14 bis, paragraphe 2, et à l’article 15 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129;
c) des informations supplémentaires relatives à une entité autre que l’émetteur sont nécessaires aux investisseurs pour qu’ils puissent effectuer une évaluation en connaissance de cause conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 14 bis, paragraphe 2, et à l’article 15 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129.».
11) L’article 26 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1.
Les informations désignées comme étant de “catégorie A” dans les annexes 14 à 19, 22, 31, 33 et 35 du présent règlement sont incluses dans le prospectus de base.
2. Les informations désignées comme étant de “catégorie B” dans les annexes 14 à 19, 22, 31, 33 et 35 du présent règlement sont incluses dans le prospectus de base, à l’exclusion de leurs éléments qui ne sont pas connus au moment de l’approbation du prospectus de base. Ces éléments sont insérés dans les conditions définitives.
3. Les informations désignées comme étant de “catégorie C” dans les annexes 14 à 19, 22, 31, 33 et 35 du présent règlement sont insérées dans les conditions définitives, à moins qu’elles ne soient connues au moment de l’approbation du prospectus de base, auquel cas elles peuvent être insérées dans ce prospectus de base.»
;
b) le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis.
Les informations figurant dans la fiche d’information EuGB visée à l’article 10 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil et dans les modèles pour la publication volontaire d’informations pré-émission visés à l’article 20 dudit règlement sont considérées comme des informations de “catégorie C” aux fins du présent article.
12) Le chapitre IV est supprimé.
13) Le chapitre IV bis ci-dessous est inséré:
«CHAPITRE IV bis
PROSPECTUS D’ÉMISSION SUBSÉQUENTE DE L’UNION ET PROSPECTUS D’ÉMISSION DE CROISSANCE DE L’UNION
SECTION 1
Contenu du prospectus d’émission subséquente de l’Union et du prospectus d’émission de croissance de l’Union
Article 28 bis
Prospectus d’émission subséquente de l’Union pour les titres de capital
1. Un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour des titres de capital établi conformément à l’article 14 bis du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 30 du présent règlement et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour les titres visés à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du présent règlement est établi conformément à l’article 28 quater du présent règlement si ces titres ne sont ni des actions, ni d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions.
Article 28 ter
Prospectus d’émission de croissance de l’Union pour les titres de capital
1. Un prospectus d’émission de croissance de l’Union pour des titres de capital établi conformément à l’article 15 bis du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 34 du présent règlement et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, un prospectus d’émission de croissance de l’Union pour les titres visés à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du présent règlement est établi conformément à l’article 28 quinquies du présent règlement si ces titres ne sont ni des actions, ni d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions.
Article 28 quater
Prospectus d’émission subséquente de l’Union pour les titres autres que de capital
1. Un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour des titres autres que de capital établi conformément à l’article 14 bis du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations suivantes:
a) lorsqu’un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour des titres autres que de capital est établi sous la forme d’un document unique en vertu de l’article 14 bis, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, il contient les informations visées à l’annexe 31 du présent règlement et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement;
b) lorsqu’un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour des titres autres que de capital est établi sous la forme de plusieurs documents distincts en vertu de l’article 14 bis, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, les informations requises sont réparties entre:
i) le “document d’enregistrement du prospectus d’émission subséquente de l’Union”, qui contient les informations visées à l’annexe 32 du présent règlement et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement;
ii) la “note relative aux valeurs mobilières du prospectus d’émission subséquente de l’Union”, qui contient les informations visées à l’annexe 33 du présent règlement et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement;
iii) un résumé, si l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129 l’exige, rédigé conformément à l’article 7, paragraphe 12 bis, dudit règlement.
2. Les informations contenues dans les annexes 31, 32 et 33 sont accompagnées de la mention:
a) “destiné au marché de gros”, lorsqu’elles concernent spécifiquement des titres autres que de capital qui remplissent l’une des conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) ou b), du règlement (UE) 2017/1129; ou
b) “destiné aux investisseurs de détail”, lorsqu’elles concernent spécifiquement des titres autres que de capital, autres que ceux visés au point a).
Article 28 quinquies
Prospectus d’émission de croissance de l’Union pour les titres autres que de capital
Un prospectus d’émission de croissance de l’Union pour des titres autres que de capital établi conformément à l’article 15 bis du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 35 du présent règlement et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement.
SECTION 2
Format du prospectus d’émission subséquente de l’Union et du prospectus d’émission de croissance de l’Union
Article 28 sexies
Format du prospectus d’émission subséquente de l’Union pour les titres de capital
Pour les titres de capital visés à l’article 28 bis, paragraphe 1, du présent règlement, un prospectus d’émission subséquente de l’Union est établi sous la forme d’un document unique, conformément à l’article 14 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, et se compose des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
a) une table des matières;
b) un résumé rédigé conformément à l’article 7, paragraphe 12 bis, du règlement (UE) 2017/1129;
c) une présentation des facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129;
d) les autres informations visées à l’annexe 30 du présent règlement, dans l’ordre des sections de ladite annexe;
e) le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement, qui doit être incluse dans le prospectus d’émission subséquente de l’Union.
Article 28 septies
Format du prospectus d’émission de croissance de l’Union pour les titres de capital
Pour les titres de capital visés à l’article 28 ter, paragraphe 1, du présent règlement, un prospectus d’émission de croissance de l’Union est établi sous la forme d’un document unique, conformément à l’article 15 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1129, et se compose des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
a) une table des matières;
b) un résumé rédigé conformément à l’article 7, paragraphe 12 bis, du règlement (UE) 2017/1129;
c) une présentation des facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129;
d) les autres informations visées à l’annexe 34 du présent règlement, dans l’ordre des sections de ladite annexe;
e) le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement qui doit être incluse dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union.
Article 28 octies
Format du prospectus d’émission subséquente de l’Union pour les titres autres que de capital
1. Pour les titres autres que de capital visés à l’article 28 quater et pour les titres de capital visés à l’article 28 bis, paragraphe 2, du présent règlement, un prospectus d’émission subséquente de l’Union peut, en vertu de l’article 14 bis, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, être établi soit sous la forme d’un document unique, soit sous la forme de plusieurs documents distincts.
2. Lorsqu’un prospectus d’émission subséquente de l’Union visé au paragraphe 1 est établi sous la forme d’un document unique, il est composé des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
a) une table des matières;
b) un résumé, si l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129 l’exige, rédigé conformément à l’article 7, paragraphe 12 bis, dudit règlement;
c) une présentation des facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129;
d) les autres informations visées à l’annexe 31 du présent règlement;
e) le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement, qui doit être incluse dans le prospectus d’émission subséquente de l’Union.
Si un prospectus d’émission subséquente de l’Union visé au premier alinéa est établi uniquement sur la base de l’annexe 31 du présent règlement, l’ordre de ses sections est celui de ladite annexe.
3. Si un prospectus d’émission subséquente de l’Union visé au paragraphe 1 est constitué de plusieurs documents distincts, le document d’enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières sont composés des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
a) une table des matières;
b) une présentation des facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129;
c) les autres informations visées aux annexes 32 et 33 du présent règlement;
d) le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement, qui doit être incluse dans ce document d’enregistrement ou dans cette note relative aux valeurs mobilières.
Si le document d’enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières d’un prospectus d’émission subséquente de l’Union sont établis uniquement sur la base des annexes 32 et 33 du présent règlement, l’ordre de leurs sections est celui desdites annexes.
Article 28 nonies
Format du prospectus d’émission de croissance de l’Union pour les titres autres que de capital
Pour les titres autres que de capital visés à l’article 28 quinquies et pour les titres de capital visés à l’article 28 ter, paragraphe 2, du présent règlement, un prospectus d’émission de croissance de l’Union est établi sous la forme d’un document unique, conformément à l’article 15 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1129, et se compose des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
a) une table des matières;
b) un résumé rédigé conformément à l’article 7, paragraphe 12 bis, du règlement (UE) 2017/1129;
c) une présentation des facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129;
d) les autres informations visées à l’annexe 35 du présent règlement;
e) le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement qui doit être incluse dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union.
Si un prospectus d’émission de croissance de l’Union visé au premier alinéa est établi uniquement sur la base de l’annexe 35 du présent règlement, l’ordre de ses sections est celui de ladite annexe.
Article 28 decies
Format du prospectus de base d’émission subséquente de l’Union
1. Si un prospectus d’émission subséquente de l’Union est constitué d’un prospectus de base et est établi sous la forme d’un document unique, il est composé des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
a) une table des matières;
b) une description générale du programme d’offre;
c) une présentation des facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129;
d) les autres informations visées à l’annexe 31 et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement qui doit être incluse dans le prospectus de base d’émission subséquente de l’Union.
2. Si un prospectus d’émission subséquente de l’Union est constitué d’un prospectus de base et est établi sous la forme de plusieurs documents distincts, le document d’enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières sont composés des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
a) une table des matières;
b) une description générale du programme d’offre, dans la note relative aux valeurs mobilières;
c) une présentation des facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129;
d) les autres informations visées aux annexes 32 et 33 et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement qui doit être incluse dans le document d’enregistrement et dans la note relative aux valeurs mobilières.
Si un prospectus d’émission subséquente de l’Union visé au premier alinéa concerne un seul émetteur, l’ordre des sections du document d’enregistrement est celui figurant à l’annexe 32 du présent règlement.
3. L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut rassembler en un seul document deux prospectus de base, voire plus.
4. L’article 26 du présent règlement s’applique aussi aux prospectus de base d’émission subséquente de l’Union.
Article 28 undecies
Format du prospectus de base d’émission de croissance de l’Union
1. Si un prospectus d’émission de croissance de l’Union est constitué d’un prospectus de base, il est composé des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
a) une table des matières;
b) une description générale du programme d’offre;
c) une présentation des facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129;
d) les autres informations visées à l’annexe 35 et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement qui doit être incluse dans le prospectus de base d’émission de croissance de l’Union.
Si un prospectus de base d’émission de croissance de l’Union ne concerne qu’un seul émetteur, les informations qu’il contient sont présentées dans l’ordre des sections 2 à 8 de l’annexe 35 du présent règlement.
2. Un émetteur ou un offreur peut rassembler en un document unique deux prospectus de base, voire plus.
3. L’article 26 du présent règlement s’applique également à un prospectus de base d’émission de croissance de l’Union.
Article 28 duodecies
Tableau de correspondance
1. Dans un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour des titres de capital ou des titres autres que de capital visés aux articles 28 septies, 28 nonies et 28 undecies du présent règlement, si l’exigence de normalisation du format et de l’ordre ne s’applique pas et que l’ordre de présentation des informations suivi dans les annexes pertinentes n’est pas suivi par l’émetteur, l’offreur ou la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, les autorités compétentes peuvent demander un tableau de correspondance indiquant à quels points de ces annexes correspondent ces informations.
2. Dans les prospectus d’émission de croissance de l’Union pour des titres de capital ou des titres autres que de capital visés aux articles 28 septies, 28 nonies et 28 undecies du présent règlement, si l’exigence de normalisation du format et de l’ordre ne s’applique pas et que l’ordre de présentation des informations suivi dans les annexes pertinentes n’est pas suivi par l’émetteur ou l’offreur, les autorités compétentes peuvent demander un tableau de correspondance indiquant à quels points de ces annexes correspondent ces informations.
3. Le tableau de correspondance visé aux paragraphes 1 et 2 indique tous les points des annexes du présent règlement qui n’ont pas été inclus dans le projet de prospectus d’émission subséquente de l’Union ou de prospectus d’émission de croissance de l’Union en raison de la nature ou du type de l’émetteur, des titres, de l’offre ou de l’admission à la négociation.
4. Si aucun tableau de correspondance n’est demandé en vertu des paragraphes 1 et 2 ou fourni par l’émetteur, par l’offreur ou, dans le cas d’un prospectus d’émission subséquente de l’Union, par la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, il est indiqué dans la marge du projet de prospectus, qu’il s’agisse d’un prospectus d’émission subséquente de l’Union ou d’un prospectus d’émission de croissance de l’Union, ou d’une version de base de ces prospectus, à quels points des annexes du présent règlement correspondent les informations figurant dans ce projet.
Article 28 terdecies
Résumé du prospectus d’émission subséquente et du prospectus d’émission de croissance de l’Union
1. Le récapitulatif d’un prospectus d’émission subséquente de l’Union ou d’un prospectus d’émission de croissance mode l’Union ne s’intitule “résumé” que s’il est conforme aux exigences de l’article 7, paragraphe 12 bis, du règlement (UE) 2017/1129.
2. Si un supplément doit être apporté au résumé d’un prospectus d’émission subséquente de l’Union ou d’un prospectus d’émission de croissance de l’Union conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2017/1129, les nouvelles informations sont intégrées à ce résumé d’une manière qui permette aux investisseurs de repérer facilement ces modifications.
Les nouvelles informations visées au premier alinéa sont intégrées au résumé du prospectus d’émission subséquente de l’Union ou du prospectus d’émission de croissance de l’Union, soit sous la forme d’un nouveau résumé, soit sous la forme d’un supplément apporté au résumé initial.».
14) La liste des annexes est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
15) Les annexes 3, 8, 12, 16 et 23 à 27 sont supprimées.
16) Les annexes 30 à 35 sont ajoutées conformément à l’annexe II du présent règlement.