(12) À l’instar du prospectus d’émission subséquente de l’Union, le prospectus d’émission de croissance de l’Union vise à faciliter la comparabilité des informations contenues dans les prospectus tout en maintenant une certaine souplesse afin de ne pas faire peser de charge excessive sur les émetteurs. Par conséquent, il convient d’adopter, pour le format et l’ordre normalisés des prospectus d’émission de croissance de l’Union, une approche semblable à celle adoptée pour le prospectus d’émission subséquente de l’Union, y compris en ce qui concerne les facteurs de risque, en tenant dûment compte du fait qu’un prospectus d’émission de croissance de l’Union ne peut être établi que sous la forme d’un document unique et qu’il ne peut pas contenir d’informations spécifiquement destinées aux investisseurs qualifiés, puisqu’il ne sert que pour les offres au public. De même, afin d’encourager l’utilisation du prospectus de base, il conviendrait de faire preuve de la même souplesse que pour le prospectus de base d’émission subséquente de l’Union s’agissant de la normalisation du format et de l’ordre des rubriques du prospectus de base d’émission de croissance de l’Union («prospectus de base d’émission de croissance de l’Union»).
Règlement délégué (UE) 2026/773 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/773
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/773
Versionacte d'origine du 04/03/2026 (CELEX 32026R0773)
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