(13) Dans tous les cas où l’obligation de respecter un format et un ordre normalisés ne s’applique pas et où l’ordre de présentation des informations suivi dans les annexes pertinentes n’est pas suivi par l’émetteur, par l’offreur ou, le cas échéant pour un prospectus d’émission subséquente de l’Union, par la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, l’autorité compétente qui approuve le prospectus d’émission subséquente ou d’émission de croissance de l’Union devrait être autorisée à réclamer un tableau de correspondance indiquant à quels points de ces annexes correspondent ces informations. Si ce tableau n’est ni fourni ni demandé, le projet de prospectus d’émission de croissance de l’Union devrait indiquer clairement dans la marge à quelles informations précises des annexes du présent règlement correspond chaque section du prospectus.
Règlement délégué (UE) 2026/773 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/773
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/773
Versionacte d'origine du 04/03/2026 (CELEX 32026R0773)
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