Règlement délégué (UE) 2026/773 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/773
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/773
Versionacte d'origine du 04/03/2026 (CELEX 32026R0773)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2026/773EUR-Lex →

(7) Afin de favoriser la comparabilité des informations données dans les prospectus, il convient d’arrêter un format et un ordre de présentation normalisés, en tenant compte des différents types de valeurs mobilières sur lequel peut porter le prospectus d’émission subséquente de l’Union. Si la description de l’émetteur et des titres qui font l’objet de l’offre ou de l’admission à la négociation est une information essentielle pour les investisseurs, il est primordial pour la protection des investisseurs que des informations sur les facteurs de risque liés à cet émetteur et à ces titres apparaissent de façon bien visible dans le prospectus, afin que les investisseurs puissent en prendre plus facilement connaissance, ce qui doit donc se refléter dans les annexes du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).