Règlement d’exécution (UE) 2026/781 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/781
IntituléANNEXE II — Modifications de l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/781
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0781)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2026/781EUR-Lex →

L’annexe VI du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:

(1) le point ARA.FSTD.100 est remplacé par le texte suivant:

«ARA.FSTD.100 Procédure d’évaluation

a) Dès la réception d’une demande de certificat de qualification d’un FSTD, l’autorité compétente:

1) vérifie que l’organisme exploitant le FSTD satisfait aux exigences applicables;

2) détermine si les données de référence choisies conviennent à chaque test objectif;

3) examine la conformité de la ESL avec les exigences applicables;

4) détermine si le FSTD est conforme à la base de qualification applicable en procédant à des tests objectifs, fonctionnels et subjectifs;

5) évalue le FSTD dans les domaines essentiels à l’accomplissement de la formation de membre d’équipage de conduite et, selon le cas, le processus d’examen et de contrôle.

b) L’autorité compétente exécute les tâches visées au point a) 3), 4) et 5) en cas d’évaluation récurrente d’un FSTD.

c) En cas de modification majeure d’un FSTD, l’autorité compétente exécute les tâches énumérées au point a) qu’elle juge pertinentes, en tenant compte de la nature de la modification.

d) L’autorité compétente fournit un rapport et communique les résultats de l’évaluation à l’organisme exploitant le FSTD.

e) Si, au cours d’une évaluation ou par tout autre moyen, l’autorité compétente établit la preuve que le FSTD ne fonctionne pas conformément à sa base de qualification ou que la ESL contient des informations inexactes sur le FSTD, l’autorité compétente crée une rubrique, l’enregistre et la communique par écrit à l’organisme exploitant le FSTD. Sauf si la nature de la rubrique exige l’application de mesures exécutoires conformément au point ARA.FSTD.135 b), l’autorité compétente prend toutes les mesures suivantes:

1) accorder à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective correspondant à la nature de la rubrique, qui ne peut en aucun cas dépasser 30 jours. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la rubrique, l’autorité compétente peut prolonger le délai de mise en œuvre sur la base d’un plan d’actions correctives satisfaisant approuvé par l’autorité compétente;

2) déterminer si le plan d’actions correctives proposé par l’organisme résout la rubrique;

3) déterminer si la mise en œuvre du plan d’actions correctives résout la rubrique.

f) Le QTG résultant de l’évaluation initiale n’est approuvé par l’autorité compétente qu’après que toutes les rubriques ont été résolues à la satisfaction de l’autorité compétente. Une fois approuvé, il est dénommé «recueil de référence des tests de référence pour la qualification» (QTG de référence) et sert de base à la qualification du FSTD et aux évaluations récurrentes du FSTD.

g) L’autorité compétente ne qualifie le FSTD qu’après avoir validé que, conformément au point ORA.FSTD.120 d) de l’annexe VII, les équipements supplémentaires du FSTD, le cas échéant, n’ont pas d’effet négatif sur la capacité de formation du FSTD.

h) Base de qualification et conditions particulières

1) L’autorité compétente peut définir des conditions particulières pour la base de qualification du FSTD lorsque les exigences du point ORA.FSTD.210 a) de l’annexe VII sont satisfaites et lorsqu’il est démontré que les conditions particulières garantissent un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans la spécification de certification applicable.

2) Lorsque l’autorité compétente, si elle est autre que l’Agence, a établi des conditions particulières pour la base de qualification d’un FSTD, elle en informe l’Agence sans délai. La notification est accompagnée d’une description complète des conditions particulières recommandées, ainsi que d’une évaluation de sécurité démontrant qu’un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans la spécification de certification applicable est respecté.»;

(2) le point ARA.FSTD.110 est remplacé par le texte suivant:

«ARA.FSTD.110 Délivrance d’un certificat de qualification FSTD

L’autorité compétente ne délivre un certificat de qualification FSTD d’une durée illimitée, au moyen du formulaire figurant à l’appendice IV, qu’après avoir terminé l’évaluation du FSTD conformément au point ARA.FSTD.100 et avoir vérifié que:

a) l’organisme exploitant le FSTD satisfait aux exigences applicables de l’annexe VII (partie ORA);

b) le FSTD respecte la base de qualification applicable conformément au point ORA.FSTD.210.»;

(3) le point ARA.FSTD.115 est remplacé par le texte suivant:

«ARA.FSTD.115 Qualification FSTD intermédiaire

a) Dans le cas de l’introduction de nouveaux programmes d’aéronefs, lorsque la conformité avec les exigences établies dans la présente sous-partie en matière de qualifications FSTD n’est pas possible, l’autorité compétente peut délivrer un certificat de qualification avec une qualification FSTD intermédiaire.

b) Cette qualification intermédiaire reste valable pour une durée maximale de 3 ans.»;

(4) le point ARA.FSTD.120 est modifié comme suit:

(a) au point a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1) l’ensemble complet des tests prévus dans le QTG de référence est réitéré progressivement conformément aux exigences spécifiées au point ORA.FSTD.105 a) 2) et 3), de l’annexe VII;»;

(b) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) L’autorité compétente évalue le FSTD de manière régulière selon les procédures détaillées au point ARA.FSTD.100. Ces évaluations ont lieu chaque année. Le début de chaque période récurrente de 12 mois est la fin du mois de la qualification initiale, à moins qu’une autre date ne soit définie d’un commun accord entre l’autorité compétente et l’organisme exploitant le FSTD. Chaque évaluation récurrente du FSTD a lieu dans les 60 jours qui précèdent et les 30 jours qui suivent le début de chaque période récurrente de 12 mois.»;

(c) au point c), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’autorité compétente peut prolonger la période d’évaluation récurrente d’un FSTD spécifiée au point ARA.FSTD.120 b) jusqu’à un maximum de 36 mois, à condition que toutes les conditions suivantes s’appliquent:»;

(5) le point ARA.FSTD.125 suivant est inséré:

«ARA.FSTD.125 Cession d’un FSTD

a) Lorsqu’elle est informée de la cession d’un FSTD d’un organisme à un autre conformément au point ORA.FSTD.235 de l’annexe VII, l’autorité compétente peut décider de procéder à une évaluation spéciale conformément à la base de qualification d’origine du FSTD, à moins que le certificat de qualification FSTD ne soit restitué ou retiré.

b) L’autorité compétente vérifie que l’organisme qui reçoit le FSTD satisfait aux exigences applicables de l’annexe VII (partie ORA).

c) Lorsque la cession d’un FSTD conformément au point ORA.FSTD.235 de l’annexe VII implique deux autorités compétentes, ces autorités coordonnent la cession.»;

(6) le point ARA.FSTD.130 est remplacé par le texte suivant:

«ARA.FSTD.130 Modifications

a) Lorsqu’elle reçoit une demande d’approbation d’une modification majeure du FSTD conformément au point ORA.FSTD.110 a) de l’annexe VII, l’autorité compétente vérifie la conformité de cette modification majeure avec la base de qualification du FSTD. Si l’autorité compétente le juge nécessaire, cette vérification peut inclure une évaluation spéciale du FSTD. Après s’être assurée que la modification majeure du FSTD est conforme à sa base de qualification, l’autorité compétente approuve la modification, sauf si l’organisme exploitant le FSTD agit conformément au point ORA.FSTD.110 b) 2) de l’annexe VII.

b) Lorsqu’elle reçoit une demande d’un organisme exploitant le FSTD, l’autorité compétente peut approuver une procédure permettant à cet organisme de mettre en œuvre des modifications majeures, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(1) la procédure est conforme au point ORA.FSTD.110 b) 2) de l’annexe VII;

(2) au cours des 36 mois précédents, l’organisme exploitant ce FSTD a démontré qu’il avait géré les changements conformément au point ORA.GEN.200 a) 3) de l’annexe VII.

c) Lorsque l’autorité compétente détecte la non-conformité d’une modification majeure avec la base de qualification, elle agit conformément au point ARA.FSTD.100 e).

d) Lorsqu’une modification d’un FSTD nécessite l’utilisation d’une base de qualification différente de la base de qualification d’origine, l’autorité compétente documente la qualification de ces modifications et la spécification de certification utilisée.

e) Lorsqu’un FSTD qualifié antérieurement ou un FSTD avec une FCS attribuée conformément à l’appendice IX doit être qualifié pour l’UPRT, l’évaluation spéciale est effectuée conformément aux CS-FSTD(A), version 2.»;

(7) le point ARA.FSTD.135 est remplacé par le texte suivant:

«ARA.FSTD.135 Certificat de qualification FSTD — limitation, suspension et retrait

a) L’autorité compétente limite, suspend ou retire, selon le cas, un certificat de qualification FSTD conformément au point ARA.GEN.350, dans les circonstances suivantes, qui ne sont pas exhaustives:

1) le certificat de qualification FSTD a été obtenu en falsifiant les preuves documentaires présentées;

2) l’organisme qui exploite le FSTD ne satisfait plus aux exigences applicables de l’annexe VII (partie-ORA).

b) L’autorité compétente limite, suspend ou retire, selon le cas, un certificat de qualification FSTD après avoir soulevé une rubrique conformément au point ARA.FSTD.100 e), et avoir constaté que:

1) le FSTD n’est pas conforme à sa base de qualification et cette non-conformité a une incidence négative sur la formation, les examens ou les contrôles;

2) un organisme exploitant le FSTD ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives pour résoudre la ou les rubriques soulevées au cours d’une évaluation ou par tout autre moyen, ou n’exécute pas les actions correctives à la satisfaction de l’autorité compétente et dans le délai convenu par celle-ci conformément au point ARA.FSTD.100 e).»;

(8) le point ARA.FSTD.140 est remplacé par le texte suivant:

«ARA.FSTD.140 Archivage

Outre les enregistrements requis au point ARA.GEN.220, l’autorité compétente conserve et met à jour l’ensemble des éléments suivants:

a) la documentation relative aux évaluations initiales, récurrentes ou spéciales des FSTD qualifiés placés sous sa supervision, y compris la planification, l’exécution et les résultats de ces évaluations;

b) la ESL.»;

(9) l’appendice IV est remplacé par le texte suivant:

«»;

(10) l’appendice IX (FCS attribuées aux FSTD) suivant est ajouté:

«»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).