L’annexe VII du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
(1) au point ORA.ATO.135 b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) l’adéquation des spécifications du FSTD pour le programme de formation correspondant, sur la base du certificat de qualification FSTD et de la ESL;»;
(2) le point ORA.FSTD.100 est remplacé par le texte suivant:
«ORA.FSTD.100 Généralités
(a) L’organisme exploitant le FSTD démontre à l’autorité compétente qu’il a établi un système de gestion conformément à la sous-partie GEN, section II. Cette démonstration permet de garantir que le demandeur dispose, directement ou par le biais de la sous-traitance, de la capacité de maintenir les performances, fonctions et autres caractéristiques définies dans la base de qualification applicable pour le FSTD et de contrôler les installations du FSTD.
(b) L’organisme exploitant le FSTD fournit à l’autorité compétente les documents démontrant la manière dont il satisfait aux exigences établies dans le présent règlement. Ces documents comprennent une procédure décrivant la manière dont la ESL est établie et tenue à jour.
(c) Si l’organisme exploitant le FSTD est informé par l’autorité compétente de la non-conformité du FSTD avec sa base de qualification conformément au point ARA.FSTD.100 e) de l’annexe VI, l’organisme:
(1) élabore un plan d’actions correctives portant sur toutes les rubriques et, en cas de rubriques récurrentes, systémiques ou critiques, détermine la cause profonde de la ou des non-conformités;
(2) soumet le plan d’actions correctives, qui doit être mis en œuvre à la satisfaction de l’autorité compétente et dans le délai spécifié au point ARA.FSTD.100 e) 1) de l’annexe VI;
(3) démontre la mise en œuvre des actions correctives à la satisfaction de l’autorité compétente en fournissant les éléments de preuve correspondants.
(d) Chaque année, l’organisme exploitant le FSTD fournit à l’autorité compétente des indicateurs FSTD pour démontrer les performances, l’utilisation et d’autres caractéristiques du FSTD.»;
(3) le point ORA.FSTD.105 est remplacé par le texte suivant:
«ORA.FSTD.105 Maintien de la qualification FSTD
(a) L’organisme exploitant le FSTD s’acquitte de toutes les tâches suivantes pour maintenir la qualification FSTD:
(1) maintenir le FSTD dans un état lui permettant de fonctionner régulièrement conformément à la base de qualification, y compris en effectuant des vérifications prévol fonctionnelles dans les 24 heures précédant l’utilisation du FSTD à des fins de formation, d’examen ou de contrôle;
(2) effectuer l’ensemble complet des tests objectifs contenus dans le QTG de référence de manière progressive sur un cycle de 12 mois. Les résultats de ces tests sont évalués, datés, marqués comme étant analysés et conservés conformément au point ORA.FSTD.240 afin de démontrer que la conformité avec la base de qualification FSTD est maintenue;
(3) effectuer l’ensemble complet des tests fonctionnels et subjectifs contenus dans le QTG de référence de manière progressive sur un cycle de 24 mois Les résultats de chaque vol de vérification doivent satisfaire à toutes les exigences suivantes:
i) être accompagnés d’une déclaration attestant que le FSTD a été soumis à des tests;
ii) démontrer que la conformité avec la base de qualification FSTD est maintenue;
iii) être conservés conformément au point ORA.FSTD.240;
(4) préserver l’intégrité du matériel et des logiciels du FSTD et mettre en place et maintenir un système de contrôle de configuration, y compris la gestion de bases de données.
(b) Si une non-conformité est constatée au cours des tests visés au point a), 2) et 3), l’organisme met en œuvre des actions correctives pour remédier à la non-conformité. La preuve des actions correctives mises en œuvre est conservée conformément au point ORA.FSTD.240.
(c) Si un organisme prévoit de retirer son statut “opérationnel” à un FSTD pendant une période prolongée, il doit prendre les mesures suivantes:
(1) informer l’autorité compétente;
(2) mettre en place des contrôles appropriés pour la période pendant laquelle le FSTD n’est pas opérationnel.
L’organisme convient avec l’autorité compétente d’un plan de désactivation, de stockage et de réactivation pour s’assurer que le FSTD peut être ramené à un statut opérationnel correspondant à sa qualification d’origine.»;
(4) le point ORA.FSTD.110 est remplacé par le texte suivant:
«ORA.FSTD.110 Gestion des modifications
(a) Une modification du FSTD affectant l’un des éléments suivants est considérée comme une modification majeure et est mise en œuvre sous réserve des conditions énoncées au point b) et conformément aux points c), d), e) et, le cas échéant, f):
(1) le certificat de qualification FSTD;
(2) toute modification de la qualification FSTD ayant une incidence sur la formation, les examens ou les contrôles.
(b) L’organisme exploitant le FSTD ne met en œuvre une modification majeure d’un FSTD que si l’une des conditions suivantes est remplie:
(1) il obtient l’approbation de la modification par l’autorité compétente conformément au point ARA.FSTD.130 a) de l’annexe VI;
(2) il gère la modification conformément à une procédure approuvée par l’autorité compétente conformément au point ARA.FSTD.130 b) de l’annexe VI. Cette procédure inclut tous les éléments suivants:
i) la portée de chaque modification majeure;
ii) la gestion de la modification;
iii) la notification de l’autorité compétente.
(c) En cas de modification majeure du FSTD, l’organisme exploitant le FSTD prend toutes les mesures suivantes:
(1) préparer et évaluer toute modification, y compris tous les tests objectifs, fonctionnels et subjectifs applicables, afin de déterminer l’incidence sur les critères de qualification initiaux;
(2) demander une approbation préalable et soumettre les documents relatifs aux activités spécifiées au point c) 1), et tout autre document utile à l’autorité compétente, sauf si l’organisme exploitant le FSTD est habilité à agir conformément au point b) 2);
(3) gérer toute modification apportée au FSTD conformément à son système de gestion d’organisme;
(4) déclarer à l’autorité compétente que le FSTD est conforme à sa base de qualification lorsque la modification est mise en œuvre.
(d) L’organisme exploitant le FSTD établit et maintient un système permettant d’identifier, d’évaluer et d’incorporer toute modification dans le FSTD qu’il exploite, en particulier:
(1) toute modification apportée à un aéronef qui est essentielle pour la formation, l’examen et le contrôle, qu’elle soit ou non validée par une consigne de navigabilité;
(2) toute modification d’un FSTD qui a une incidence sur la FCS ou la FCS attribuée, le certificat de qualification, la ESL, le QTG de référence ou le matériel ou les logiciels du FSTD, ou les deux, y compris le système de mouvement de cabine et le système visuel, la maniabilité, les performances et l’exploitation des systèmes;
(3) toute autre modification du FSTD essentielle pour la formation, l’examen et le contrôle.
(e) L’organisme exploitant le FSTD valide:
(1) toute modification du QTG de référence et, en cas de modifications majeures, en informe l’autorité compétente;
(2) toute modification de la ESL et, en cas de modifications majeures ayant une incidence sur la ESL, soumet la ESL mise à jour à l’autorité compétente.
(f) En cas de modification du FSTD gérée conformément au point b) 2) et ayant une incidence sur le certificat de qualification, l’organisme exploitant le FSTD demande à l’autorité compétente la délivrance d’un nouveau certificat de qualification.»;
(5) le point ORA.FSTD.115 est remplacé par le texte suivant:
«ORA.FSTD.115 Installations
(a) L’organisme exploitant le FSTD vérifie que:
(1) le FSTD est installé dans un environnement adapté qui permet une exploitation fiable et en toute sécurité;
(2) tous les occupants des FSTD et le personnel de maintenance sont informés des mesures de sécurité liées aux FSTD et qu’ils connaissent tous les matériels et les procédures de sécurité disponibles dans le FSTD en cas d’urgence;
(3) le FSTD et ses installations sont conformes aux règlements locaux relatifs à la santé et à la sécurité;
(4) le certificat de qualification et la ESL sont affichés et accessibles à tous les utilisateurs FSTD et à toutes les autorités.
(b) L’évaluation des dispositifs de sécurité du FSTD, tels que les arrêts d’urgence et l’éclairage de secours, fait partie du système de gestion de l’organisme. Ces dispositifs sont contrôlés au moins une fois par an et le contrôle est consigné afin de garantir une exploitation en toute sécurité.»;
(6) le point ORA.FSTD.120 est remplacé par le texte suivant:
«ORA.FSTD.120 ESL
(a) L’organisme exploitant le FSTD établit et tient à jour une ESL pour chaque certificat de qualification FSTD.
(b) La ESL contient des informations précises et complètes concernant la qualification FSTD et la base de qualification du FSTD, les équipements installés, les fonctions et les spécifications et est conçue de manière à permettre l’ensemble des éléments suivants:
(1) évaluation de l’adéquation du FSTD à l’usage auquel il est destiné;
(2) évaluations du FSTD conformément au point ARA.FSTD.100 de l’annexe VI;
(3) maintien de la qualification FSTD conformément au point ORA.FSTD.105.
(c) L’organisme exploitant le FSTD valide et vérifie que les informations contenues dans la ESL visées au point b) sont exactes et complètes.
(d) L’organisme exploitant le FSTD ajoute au FSTD des équipements supplémentaires pour lesquels une qualification n’est pas requise uniquement si, à l’issue d’une évaluation, il conclut que ces équipements n’ont pas d’incidence négative sur la formation.»;
(7) le point ORA.FSTD.200 est remplacé par le texte suivant:
«ORA.FSTD.200 Demande d’un certificat de qualification FSTD
La demande de certificat de qualification FSTD est introduite par l’organisme exploitant le FSTD selon la forme et la manière établies par l’autorité compétente. Elle inclut l’ensemble des éléments suivants:
(a) le formulaire de demande initiale, accompagné de tous les éléments suivants:
(1) un tableau des données de référence choisies, précisant la source de données unique pour chaque test objectif;
(2) une ESL;
(b) une déclaration selon laquelle l’organisme exploitant le FSTD a effectué tous les tests objectifs requis du FSTD et que le FSTD satisfait aux critères de la base de qualification applicable, ainsi qu’au QTG, y compris le répertoire des données de référence et le rapport technique de conformité;
(c) une déclaration indiquant que les exigences suivantes sont remplies:
(1) tous les tests objectifs, les tests fonctionnels et les tests subjectifs ont été réalisés et les exigences générales applicables à la FCS demandée ont été satisfaites;
(2) le FSTD est conforme aux exigences applicables et à l’aéronef ou au groupe d’aéronefs simulé, selon le cas, pour chaque fonctionnalité du FSTD.»;
(8) au point ORA.FSTD.210, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) La base de qualification est applicable aux évaluations récurrentes du FSTD, sauf si une modification du FSTD nécessite l’utilisation d’une base de qualification différente.»;
(9) le point ORA.FSTD.225 est modifié comme suit:
(a) au point b), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Si l’autorité compétente a prolongé la période d’évaluation récurrente d’un FSTD conformément au point ARA.FSTD.120 c) de l’annexe VI (partie ARA), l’organisme désigne une personne ou un groupe de personnes possédant l’expérience requise pour exécuter l’ensemble des tâches suivantes dans les 60 jours qui précèdent et les 30 jours qui suivent le début de chaque période récurrente de 12 mois conformément au point ARA.FSTD.120 b) de l’annexe VI:»;
(b) le point c) est supprimé.
(10) le point ORA.FSTD.230 est supprimé;
(11) le point ORA.FSTD.235 est remplacé par le texte suivant:
«ORA.FSTD.235 Cession d’un FSTD
(a) En cas de changement de l’organisme exploitant le FSTD:
(1) l’organisation qui reçoit le FSTD en informe à l’avance l’autorité compétente afin de convenir d’un plan de cession du FSTD;
(2) l’organisme qui cède le FSTD en informe l’autorité compétente avant la cession et lors de la restitution du certificat de qualification FSTD.
(b) Lorsque le FSTD n’est plus en conformité avec sa base de qualification, l’organisme introduit une demande pour l’obtention d’un nouveau certificat de qualification FSTD.»;
(12) le point ORA.FSTD.240 est remplacé par le texte suivant:
«ORA.FSTD.240 Archivage
Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD archive l’ensemble des éléments suivants:
(a) tous les documents décrivant et démontrant la base et le niveau de qualification du FSTD, y compris la FCS ou la FCS attribuée, le cas échéant, et la ESL initiale du FSTD pendant la durée de vie du FSTD;
(b) les versions précédentes du QTG de référence et de la ESL pour la durée de vie du FSTD;
(c) tous les documents et comptes rendus des activités récurrentes liées à chaque FSTD et aux activités de contrôle de la conformité pendant au moins cinq ans.».