Règlement délégué (UE) 2026/787 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/787
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/787
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0787)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2026/787EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2023/2830 est modifié comme suit:

1) L’article 8 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 4, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Lorsque la plateforme d’enchères commune procède à des enchères portant sur les quotas visés aux articles 10 et 11 en un ou deux jours par semaine, aucune plateforme d’enchères dérogatoire ne mène d’enchères ces jours-là.

Lorsque la plateforme d’enchères commune désignée procède à des enchères portant sur les quotas visés aux articles 10 et 11 sur plus de deux jours par semaine, elle choisit les deux jours durant lesquels aucune séance d’enchères dérogatoire ne peut avoir lieu. Elle publie sa décision au plus tard lors de la publication du calendrier des enchères visé à l’article 12, paragraphe 2.»;

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Les volumes des quotas visés aux articles 10 et 11 à mettre aux enchères sur une plateforme d’enchères commune sont en principe uniformément répartis sur les séances d’enchères organisées au cours d’une année civile donnée.

Le volume de quotas visé à l’article 13 à mettre aux enchères sur une plateforme d’enchères commune est en principe uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées au cours d’une année civile donnée.

Par dérogation au deuxième alinéa, le volume de quotas visé à l’article 13 à mettre aux enchères pour la première année des enchères conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE est réparti sur la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028.

Lorsque le volume annuel de quotas d’un État membre ne peut être uniformément réparti sur les enchères d’une année civile donnée conformément aux règles relatives au volume minimal d’une offre énoncées à l’article 6, paragraphe 1, la plateforme d’enchères concernée répartit ce volume sur un moindre nombre de séances d’enchères, en veillant à ce que ce volume soit mis aux enchères, en principe, au moins une fois par trimestre.»

.

2) L’article 13 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Le volume de quotas visé à l’article 30 bis de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée est égal au volume de quotas établi conformément aux articles 30 quater et 30 quinquies de ladite directive.

2. Le volume des quotas à mettre aux enchères par chaque État membre pour une année civile donnée est fondé sur le volume de quotas établi conformément au paragraphe 1 du présent article et sur la part de quotas de cet État membre déterminée conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.»

;

b) les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.

Les volumes annuels de quotas à mettre aux enchères visés à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE sont mis aux enchères en même temps que les volumes annuels correspondants de quotas visés au paragraphe 1 du présent article. Le volume initial de quotas à mettre aux enchères du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028 conformément à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE est de 450 000 000.

6. Le volume annuel de quotas à mettre aux enchères pour atteindre les recettes visées à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE peut être adapté pour garantir la réalisation des objectifs énoncés à l’article 30 quinquies de ladite directive. Aux fins de cette adaptation, les recettes déjà obtenues, le prix moyen de clôture pour les six mois civils précédents et le temps restant jusqu’au 31 décembre 2032 sont pris en considération. Du fait de cette adaptation, les calendriers des enchères sont adaptés conformément à l’article 14, paragraphe 1, point p), du présent règlement.

Si le montant des recettes tirées des enchères visées à l’article 30 quinquies de la directive 2003/87/CE est atteint avant la date de la dernière mise aux enchères prévue pour le Fonds social pour le climat, les enchères de quotas ultérieures au profit de ce Fonds sont immédiatement suspendues conformément aux dispositions pertinentes sur la suspension de ces enchères énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/1122. Les calendriers des enchères correspondants sont adaptés en conséquence conformément à l’article 14, paragraphe 1, point e), du présent règlement.»

;

c) le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.

Le volume de quotas à mettre aux enchères pour le compte d’un État membre conformément au paragraphe 2 du présent article n’est mis aux enchères qu’une fois que cet État membre a mis en œuvre les dispositions nationales relatives à l’obligation qui est faite aux entités réglementées de restituer la quantité de quotas fixée à l’article 30 sexies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et aux amendes sur les émissions excédentaires au titre de l’article 16, paragraphes 1 à 4, de la directive 2003/87/CE pour les émissions déclarées au titre du chapitre IV bis de ladite directive.

Une fois mises en œuvre les dispositions visées au premier alinéa, le volume de quotas visé au premier alinéa qui a été retenu pendant la période comprise entre l’année à partir de laquelle les émissions sont soumises à ces dispositions et la date d’application de celles-ci est ajouté aux calendriers des enchères.

Lorsque les volumes de quotas visés au deuxième alinéa sont ajoutés aux volumes à mettre aux enchères, ils sont répartis sur une période équivalente à la période au cours de laquelle ces quotas n’ont pas été mis aux enchères.»

.

3) À l’article 14, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j) les modifications concernant l’adjudicateur ou les adjudicateurs désigné(s) conformément à l’article 22, paragraphe 1, ou la non-proposition de quotas à la vente conformément à l’article 22, paragraphe 4;»;

b) le point q) suivant est ajouté:

«q) les adaptations du volume de quotas conformément à l’article 13, paragraphe 7.».

4) À l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les personnes relevant de l’exemption visée à l’article 2, paragraphe 1, point j), de la directive 2014/65/UE peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de clients de leur activité principale.»

.

5) À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Chaque État membre désigne au moins un adjudicateur. Aucun État membre ne met de quotas aux enchères sans désigner un adjudicateur. Plusieurs État membres peuvent désigner le même adjudicateur.»

.

6) À l’article 50, les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«4.

Les autorités nationales compétentes désignées conformément au règlement (UE) no 596/2014 et à la directive (UE) 2015/849 par les États membres dans lesquels sont établies les personnes visées au paragraphe 1 sont chargées de contrôler et d’imposer le respect, par ces personnes, des règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 et 3, ainsi que de traiter les plaintes pour manquement à ces règles.

5. Les personnes visées au paragraphe 1 remplissent les conditions suivantes:

a) elles jouissent d’une honorabilité et d’une expérience suffisantes pour garantir le respect des règles de conduite prévues aux paragraphes 2 et 3;

b) elles ont mis en place les processus et organisé les vérifications nécessaires pour gérer les conflits d’intérêts et servir au mieux les intérêts de leurs clients;

c) elles respectent les exigences de la directive (UE) 2015/849;

d) elles se conforment à toute autre mesure jugée nécessaire, compte tenu de la nature des services liés à la soumission des offres et du niveau de sophistication des clients concernés du point de vue du profil d’investissement ou de négociation, ainsi que de toute évaluation, fondée sur le risque, de la probabilité d’activités de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activités criminelles.

6. Les autorités nationales compétentes de l’État membre dans lequel les personnes visées au paragraphe 1 sont établies contrôlent et imposent le respect des conditions énumérées au paragraphe 5. L’État membre s’assure:

a) que ses autorités nationales compétentes disposent de pouvoirs d’enquête et de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives;

b) qu’un mécanisme est établi pour le traitement des plaintes et pour permettre à ses autorités nationales compétentes d’interdire aux personnes visées au paragraphe 1 de soumettre une offre pour le compte de clients lorsqu’elles ont gravement et systématiquement manqué aux obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 2, 3 et 5.»

.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).