Règlement délégué (UE) 2026/787 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/787
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/787
Versionacte d'origine du 08/04/2026 (CELEX 32026R0787)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2026/787EUR-Lex →

(3) Le bon fonctionnement du marché des quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE dépendra de la possibilité de garantir très tôt une liquidité suffisante de manière à envoyer aux acteurs du marché un signal de prix clair et prévisible dès le départ. Il importe, par conséquent, que la mise aux enchères des quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE commence dès 2027. Il y a lieu de revoir la méthode de fixation et d’adaptation du volume de quotas à mettre aux enchères au titre du Fonds social pour le climat en fonction de la date de lancement des enchères anticipées et de l’expérience acquise dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 10, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2023/2830.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).