(4) La participation des soumissionnaires aux enchères visant les quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE est liée au niveau de la demande, émanant des entités réglementées, en ce qui concerne les restitutions de quotas destinées à leur permettre de remplir leurs obligations de conformité. Lorsqu’un État membre n’a pas encore arrêté de dispositions nationales relatives, d’une part, à la restitution de quotas par des entités réglementées au titre de l’article 30 sexies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et, d’autre part, aux amendes sur les émissions excédentaires au titre de l’article 16, paragraphes 1 à 4, de ladite directive pour les émissions déclarées au titre du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, le risque existe que des séances d’enchères soient annulées ou que le prix de clôture des enchères ne soit pas représentatif du fait d’une offre excédentaire de quotas et d’un taux de participation aux enchères trop faible. Afin de garantir la bonne gestion des enchères dans de telles situations, il convient d’adapter le nombre de quotas à mettre aux enchères pour le compte des États membres en fonction du calendrier de transposition dans le droit national des États membres de l’obligation de restituer des quotas pour les émissions déclarées au titre du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. Il importe également de prendre en considération la mesure dans laquelle les obligations de restitution ont été remplies.
Règlement délégué (UE) 2026/787 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/787
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/787
Versionacte d'origine du 08/04/2026 (CELEX 32026R0787)
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