Règlement délégué (UE) 2026/789 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/789
IntituléANNEXE I — Liste non exhaustive, visée à l’article 17, paragraphe 12, point a), du règlement (UE) no 596/2014, d’événements finaux et circonstances finales de processus en plusieurs étapes
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/789
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0789)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2026/789EUR-Lex →

| No | Processus en plusieurs étapes | Événements finaux ou circonstances finales | Délai de publication

| A | Stratégie d’entreprise

| 1 | Accords (y compris l’acquisition ou la cession d’actifs ou de filiales pertinents) | Signature de l’accord ou de tout autre acte équivalent contraignant | Dès que possible après la signature de l’accord ou de tout autre acte équivalent ayant un effet contraignant.

| 2 | Fusions | Approbation du projet de fusion | Dès que possible après que l’organe de direction de l’émetteur a approuvé le projet de fusion tel que défini à l’article 91, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil.

| 3 | Réorganisations majeures d’entreprises | Décision de réorganiser l’entreprise | Dès que possible après que l’organe de direction de l’émetteur a pris la décision définitive de réorganiser l’entreprise.

| 4 | Résiliation volontaire par l’émetteur d’un accord important | Décision de résilier l’accord | Dès que possible après que l’organe de direction de l’émetteur a pris la décision définitive de résilier l’accord.

| B | Structure du capital, dividendes et paiements d’intérêts

| 5 | Augmentation de capital | Décision d’augmenter le capital | Dès que possible après que l’organe de direction de l’émetteur a pris la décision définitive d’augmenter le capital.

| 6 | Émission de nouveaux instruments | Décision d’émettre les nouveaux instruments | Dès que possible après que l’organe de direction de l’émetteur a pris la décision définitive d’émettre les nouveaux instruments.

| 7 | Rachat d’actions | Décision de procéder au rachat d’actions | Dès que possible après que l’organe de direction de l’émetteur a pris la décision définitive de procéder au rachat d’actions.

| 8 | Conversion d’instruments | Décision de convertir les instruments | Dès que possible après que l’organe de direction de l’émetteur a pris la décision définitive de convertir les instruments.

| 9 | Dividendes | Décision de proposer aux actionnaires une distribution de dividendes ou une modification de la politique en matière de dividendes | Dès que possible après que l’organe de direction de l’émetteur a pris la décision de soumettre à l’approbation des actionnaires la proposition de distribution de dividendes ou de modification de la politique en matière de dividendes.

| 10 | Report ou annulation de paiements d’intérêts ou de remboursements | Décision de reporter ou d’annuler les paiements d’intérêts ou les remboursements | Dès que possible après que l’organe de direction de l’émetteur a pris la décision reporter ou d’annuler les paiements d’intérêts ou les remboursements.

| C | Informations financières

| 11 | Rapports financiers ou rapports financiers intermédiaires | Confirmation ou approbation des résultats financiers | Dès que possible après que l’organe de direction de l’émetteur a pris la décision définitive de confirmer ou d’approuver les résultats financiers.

| 12 | Prévisions | Confirmation ou approbation des prévisions | Dès que possible après que l’organe de direction de l’émetteur a confirmé ou approuvé les prévisions.

| D | Gouvernance d’entreprise

| 13 | Nomination ou révocation de membres de l’organe de direction de l’émetteur ou de dirigeants jouant un rôle clé | Décision de nomination ou de révocation | Dès que possible après que l’organe de direction de l’émetteur a pris la décision de nommer ou de révoquer un de ses membres ou un dirigeant jouant un rôle clé.

| 14 | Modifications importantes des statuts | Décision de proposer aux actionnaires d’importantes modifications des statuts de l’émetteur | Dès que possible après que l’organe de direction de l’émetteur a pris la décision de soumettre à l’approbation des actionnaires la proposition d’importantes modifications des statuts de l’émetteur.

| E | Interventions d’autorités publiques

| 15 | Demande de licence ou d’agrément | Demande de licence ou d’agrément | Dès que possible après que l’émetteur a soumis la demande de licence ou d’agrément à l’autorité compétente.

| 16 | Octroi ou rejet d’une licence ou d’un agrément | Octroi ou rejet d’une licence ou d’un agrément | Dès que possible après que l’émetteur s’est vu notifier formellement par l’autorité compétente la décision lui accordant ou lui refusant la licence ou l’agrément, même si, à la suite de la demande, l’émetteur et l’autorité compétente ont échangé des informations préliminaires ou des projets de décisions pouvant déjà, à eux seuls, constituer des informations privilégiées, ou si cette décision fait ou peut faire l’objet d’un recours.

| 17 | Retrait de licence ou d’agrément | Retrait de licence ou d’agrément | Dès que possible après que l’émetteur s’est vu notifier formellement par l’autorité compétente la décision de retrait de sa licence ou de son agrément, même si l’émetteur et l’autorité compétente ont échangé auparavant des informations préliminaires ou des projets de décisions pouvant, à eux seuls, constituer des informations privilégiées, ou si cette décision fait ou peut faire l’objet d’un recours.

| 18 | Demande de reconnaissance de droits de propriété intellectuelle | Demande de reconnaissance des droits de propriété intellectuelle | Dès que possible après que l’émetteur a soumis à l’autorité compétente sa demande de reconnaissance des droits

| 19 | Reconnaissance de droits de propriété intellectuelle | Notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des droits | Dès que possible après que l’émetteur s’est vu notifier formellement par l’autorité compétente la décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance des droits, même si à la suite de la demande de reconnaissance, ils ont échangé des informations préliminaires ou des projets de décisions pouvant, à eux seuls, constituer des informations privilégiées, ou si cette décision fait ou peut faire l’objet d’un recours.

| 20 | Demande d’autorisation de commercialisation d’un produit | Demande d’autorisation de commercialisation du produit | Dès que possible après que l’émetteur a soumis la demande de commercialisation à l’autorité compétente.

| 21 | Autorisation de commercialiser un produit | Autorisation de commercialiser le produit | Dès que possible après que l’émetteur s’est vu notifier formellement par l’autorité compétente la décision lui accordant ou lui refusant l’autorisation de commercialiser le produit, même si, à la suite de la demande, ils ont échangé des informations préliminaires ou des projets de décisions pouvant déjà, à eux seuls, constituer des informations privilégiées, ou si cette décision fait ou peut faire l’objet d’un recours.

| 22 | Essais médicaux/cliniques de produits pharmaceutiques | Conclusion des essais médicaux/cliniques | Dès que possible après la conclusion des essais médicaux/cliniques par l’émetteur.

| 23 | Autorisation de commercialiser des produits médicaux/pharmaceutiques | Autorisation de commercialiser les produits médicaux/pharmaceutiques | Dès que possible après que l’émetteur s’est vu notifier formellement par l’autorité compétente sa décision définitive (qu’elle soit favorable ou non), même si à la suite de la demande d’autorisation de commercialisation, ils ont échangé des informations préliminaires ou des projets de décisions pouvant, à eux seuls, constituer des informations privilégiées, ou si cette décision fait ou peut faire l’objet d’un recours.

| 24 | Participation à une procédure de passation de marchés publics | Attribution du marché | Dès que possible après que l’émetteur s’est vu notifier formellement la décision de lui attribuer le marché, même si, à la suite de sa participation à la procédure de passation, l’émetteur et l’autorité publique ont échangé des informations préliminaires ou des projets de décisions pouvant, à eux seuls, constituer des informations privilégiées, ou si cette décision fait ou peut faire l’objet d’un recours.

| 25 | Procédures de pré-insolvabilité/restructuration | Décision d’engager une procédure de pré-insolvabilité ou de passer des accords avec les créanciers |

Si la procédure est supervisée par une juridiction, dès que possible après que l’organe de direction de l’émetteur a pris la décision de demander une procédure de pré-insolvabilité/restructuration.

Si la procédure n’est pas supervisée par une juridiction, dès que possible après que l’organe de direction de l’émetteur a signé un accord avec les créanciers ou pris toute autre disposition applicable en cas de pré-insolvabilité.

| 26 | Insolvabilité | Demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité | Dès que possible après que l’organe de direction de l’émetteur a pris la décision de demander la procédure d’insolvabilité.

| F | Établissements de crédit, entreprises d’assurance et entreprises de réassurance

| 27 | Contrôle et évaluation prudentiels au sens de l’article 97 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil | Décision formelle de l’autorité compétente: | Dès que possible après que l’établissement de crédit a reçu de l’autorité compétente la décision définitive clôturant le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, même si l’émetteur et l’autorité compétente ont échangé auparavant des informations préliminaires ou des projets de décisions pouvant, à eux seuls, constituer des informations privilégiées.

| 28 | Réduction des fonds propres en vertu de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil | Décision formelle de l’autorité compétente autorisant la réduction des fonds propres | Dès que possible après que l’établissement de crédit s’est vu notifier l’autorisation par l’autorité compétente de réduire ses fonds propres, même si l’émetteur et l’autorité compétente ont échangé auparavant des informations préliminaires ou des projets de décisions pouvant, à eux seuls, constituer des informations privilégiées.

| 29 | Préparation d’une mesure de résolution, y compris toute décision ou mesure adoptée par l’autorité compétente ou l’autorité de résolution jusqu’à l’adoption de la décision de prendre une mesure de résolution | Décision de l’autorité de résolution de prendre une mesure de résolution conformément à l’article 82, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/59/UE ou à l’article 64 de la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil | Dès que possible après la publication de la décision de l’autorité de résolution conformément à l’article 83, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE ou à l’article 65, paragraphe 3, de la directive (UE) 2025/1.

| 30 | Procédure d’insolvabilité prévue par le droit national applicable | Décision de l’autorité compétente prise conformément au droit national applicable | Dès que possible après que l’établissement s’est vu notifier la décision de l’autorité compétente prise conformément au droit national applicable.

| G | Procédures judiciaires, sanctions et radiation de la cote

| 31 | Procédures administratives | Décision de l’autorité compétente | Dès que possible après que l’émetteur s’est vu notifier formellement par l’autorité compétente la décision définitive prise à l’issue de son enquête, même si l’émetteur et l’autorité compétente ont échangé auparavant des informations préliminaires ou des projets de décisions pouvant, à eux seuls, constituer des informations privilégiées, ou si cette décision fait ou peut faire l’objet d’un recours.

| 32 | Mesures conservatoires prises dans le cadre d’une procédure judiciaire, que ce soit en tant que plaignant ou en tant que défendeur | Décision de l’autorité ou de la juridiction | Dès que possible après que l’émetteur s’est vu notifier la décision relative aux mesures conservatoires, même si cette décision fait ou peut faire l’objet d’un recours.

| 33 | Procédures judiciaires | Décision de l’autorité ou de la juridiction | Dès que possible après que l’émetteur s’est vu notifier la décision, même si elle fait ou peut faire l’objet d’un recours.

| 34 | Procédure de quantification des sanctions | Décision de sanction | Dès que possible après que l’émetteur s’est vu notifier la décision de sanction, même si cette décision fait ou peut faire l’objet d’un recours.

| 35 | Radiation de la cote | Décision de radiation |

Si la demande de radiation émane de l’émetteur lui-même, dès que possible après que l’organe de direction de l’émetteur a pris la décision définitive de radiation.

Si la décision de radiation émane de l’autorité compétente ou de la plate-forme de négociation, dès que possible après que l’émetteur s’est vu notifier formellement cette décision, même si l’émetteur et l’autorité compétente ou la plate-forme de négociation ont échangé auparavant des informations préliminaires ou des projets de décisions pouvant, à eux seuls, constituer des informations privilégiées.

Aller plus loin

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