(9) La liste non exhaustive des situations visées à l’article 17, paragraphe 12, point b), du règlement (UE) no 596/2014 devrait apporter une sécurité juridique aux émetteurs et aux participants au marché des quotas d’émission, lorsqu’ils évaluent s’il existe une contradiction entre l’information privilégiée dont ils ont l’intention de différer la publication et leur dernière annonce publique ou un autre type de communication portant sur la même matière. Exceptionnellement, dans les cas où il ne lui est pas possible de conclure clairement à l’existence d’une contradiction en se basant uniquement sur sa dernière annonce ou autre communication publique, un émetteur ou un participant au marché des quotas d’émission devrait également tenir compte d’annonces ou de communications antérieures.
Règlement délégué (UE) 2026/789 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/789
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/789
Versionacte d'origine du 08/04/2026 (CELEX 32026R0789)
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