Le règlement délégué (UE) 2020/686 est modifié comme suit:
1) L’article 16 est modifié comme suit:
a) le point d), ii), est remplacé par le texte suivant:
«ii) ils ont été détenus dans des établissements où aucune maladie de catégorie D concernant ces animaux, autre que l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, n’a été signalée;»;
b) le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) le jour de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons, ils ne présentaient ni symptômes ni signes cliniques des maladies suivantes:
i) les maladies de catégorie D visées au point d), ii);
ii) l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);
iii) l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique;
iv) les maladies émergentes visées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/429;».
2) L’article 18 est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) le jour de leur admission dans un centre de collecte de sperme, ils ne présentaient ni symptômes ni signes cliniques des maladies suivantes:
i) les maladies de catégorie D visées à l’article 16, point d), ii);
ii) l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);
iii) l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique;
iv) les maladies émergentes visées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/429;»;
b) le point b), i), est remplacé par le texte suivant:
«i) aucune des maladies de catégorie D concernant les bovins, les porcins, les ovins ou les caprins, autre que l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, n’a été signalée au cours des 30 jours précédents au moins;»;
c) le point c), i), est remplacé par le texte suivant:
«i) dans lequel, pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de la collecte et d’au moins 30 jours après la date de la collecte du sperme ou, dans le cas de sperme frais, jusqu’à la date d’expédition de l’envoi de sperme, aucune des maladies de catégorie D concernant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés, autre que l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, n’a été signalée;».
3) L’article 38 est modifié comme suit:
a) le point g) est supprimé;
b) le point k) est remplacé par le texte suivant:
«k) satisfont aux conditions de police sanitaire en matière d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et d’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique prévues dans la partie 5, chapitres II et III, de l’annexe II;».
4) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.