Règlement délégué (UE) 2026/794 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/794
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/794
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0794)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2026/794EUR-Lex →

L’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/686 est modifiée comme suit:

1) La partie 4 est modifiée comme suit:

a) au chapitre I, le point 1, a), iii), est remplacé par le texte suivant:

«iii) un test d’identification de l’agent responsable de la métrite contagieuse équine (Taylorella equigenitalis) effectué, avec un résultat négatif dans chaque cas, sur trois échantillons (écouvillons) prélevés sur l’étalon donneur à deux reprises à un intervalle minimal de 7 jours et, en tout cas, au plus tôt 7 jours (traitement systémique) ou 21 jours (traitement local) après un éventuel traitement antimicrobien administré à l’étalon donneur, au moins sur les sites suivants:

— le fourreau (prépuce),

— l’urètre,

— la fosse du gland.

Les échantillons mis en culture sont placés dans un milieu de transport avec du charbon actif, tel qu’un milieu Amies, avant d’être envoyés au laboratoire.

Les échantillons sont soumis à au moins l’un des tests suivants:

— culture dans des conditions microaérophiles pendant une période d’au moins 7 jours pour l’isolement de Taylorella equigenitalis, mise en place dans un délai de 24 heures à compter du prélèvement des échantillons sur l’animal donneur ou de 48 heures si les échantillons sont conservés au froid pendant le transport,

ou

— PCR ou PCR en temps réel pour la détection du génome de Taylorella equigenitalis, effectuée dans un délai de 7 jours à compter du prélèvement des échantillons sur l’animal donneur;»;

b) au chapitre II, le point 2, c), est remplacé par le texte suivant:

«c) être soumis à un test d’identification de l’agent responsable de la métrite contagieuse équine (Taylorella equigenitalis) effectué, avec un résultat négatif dans chaque cas, sur au moins deux échantillons (écouvillons) prélevés sur l’animal donneur en aucun cas moins de 7 jours (traitement systémique) ou de 21 jours (traitement local) après un éventuel traitement antimicrobien administré à l’animal donneur, au moins sur les sites suivants:

— les muqueuses de la fosse clitoridienne,

— les sinus clitoridiens.

Les échantillons sont prélevés durant la période d’au moins 30 jours visée au point a) à deux occasions à un intervalle minimal de 7 jours dans le cas du test visé au point i) ou à une seule occasion dans le cas du test visé au point ii).

Les échantillons visés au point i) sont placés dans un milieu de transport avec du charbon actif, tel qu’un milieu Amies, avant d’être envoyés au laboratoire.

Les échantillons sont soumis à au moins l’un des tests suivants:

i) culture dans des conditions microaérophiles pendant une période d’au moins 7 jours pour l’isolement de Taylorella equigenitalis, mise en place dans un délai de 24 heures à compter du prélèvement des échantillons sur l’animal donneur ou de 48 heures si les échantillons sont conservés au froid pendant le transport;

ou

ii) PCR ou PCR en temps réel pour la détection du génome de Taylorella equigenitalis, effectuée dans un délai de 7 jours à compter du prélèvement des échantillons sur l’animal donneur.».

2) La partie 5 est modifiée comme suit:

a) le chapitre II est modifié comme suit:

i) le point 1, a), est remplacé par le texte suivant:

«a) ils ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte du sperme et pendant celle-ci dans un État membre ou une zone d’un État membre dans lequel/laquelle aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalée au cours des 2 années précédentes au moins dans un rayon de 150 km autour de l’établissement;»;

ii) le point 1, b), est remplacé par le texte suivant:

«b) ils ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte du sperme et pendant celle-ci dans une zone saisonnièrement indemne de vecteurs d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);»;

iii) le point 2, a), est remplacé par le texte suivant:

«a) ils ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte des ovocytes ou des embryons et pendant celle-ci dans un État membre ou une zone d’un État membre dans lequel/laquelle aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalée au cours des 2 années précédentes au moins dans un rayon de 150 km autour de l’établissement;»;

iv) le point 2, b), est remplacé par le texte suivant:

«b) ils ont été détenus pendant une période de 60 jours avant la collecte des ovocytes ou des embryons et pendant celle-ci dans une zone saisonnièrement indemne de vecteurs d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);»;

b) le chapitre III est modifié comme suit:

i) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Conditions applicables aux bovins, aux ovins, aux caprins et aux animaux des familles Camelidae et Cervidae en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique»;

ii) au point 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les bovins, les ovins, les caprins et les animaux des familles Camelidae et Cervidae qui sont donneurs de sperme doivent remplir au moins l’une des conditions suivantes:»;

iii) le point 1, b), est remplacé par le texte suivant:

«b) ils ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte du sperme et pendant celle-ci dans une zone saisonnièrement indemne de vecteurs d’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique;»;

iv) au point 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les bovins, les ovins, les caprins et les animaux des familles Camelidae et Cervidae qui sont donneurs d’ovocytes destinés à la production in vitro d’embryons et donneurs d’embryons obtenus in vivo doivent remplir au moins l’une des conditions suivantes:»;

v) le point 2, b), est remplacé par le texte suivant:

«b) ils ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte des ovocytes ou des embryons et pendant celle-ci dans une zone saisonnièrement indemne de vecteurs d’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique;».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0794. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).