(4) L’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique sont deux maladies très similaires d’un point de vue épidémiologique et elles concernent les mêmes espèces répertoriées. Elles sont toutes deux des maladies vectorielles soumises à des exigences spécifiques de test fréquent dans les cas où elles ont été signalées au cours d’une période d’au moins 60 jours avant la collecte de sperme, d’ovocytes ou d’embryons et pendant celle-ci, dans un État membre ou une zone d’État membre. Les tests de dépistage des animaux donneurs de sperme des espèces bovine, ovine et caprine dans les centres de collecte de sperme pour les maladies de catégorie D autres que l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique sont principalement effectués sur une base annuelle, tandis que les tests de dépistage de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, s’ils sont signalés dans un État membre ou une zone d’État membre, devraient être effectués au moins tous les 7 ou 28 jours en cas d’utilisation d’un test d’identification de l’agent responsable, ou entre 28 et 60 jours à compter de la date de chaque collecte de sperme en cas d’utilisation d’un test sérologique. Ce fait, et la nécessité d’aligner les exigences de l’Union sur les recommandations de l’OMSA, justifient l’introduction d’une approche différente pour ces deux maladies par rapport aux autres maladies de catégorie D dans le règlement délégué (UE) 2020/686. Par conséquent, il convient de supprimer l’exigence d’absence de signalement d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou d’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique dans l’établissement d’origine, la station de quarantaine et le centre de collecte de sperme pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de collecte des produits germinaux et de modifier en conséquence les articles 16 et 18 du règlement délégué (UE) 2020/686.
Règlement délégué (UE) 2026/794 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/794
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/794
Versionacte d'origine du 27/03/2026 (CELEX 32026R0794)
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