Règlement délégué (UE) 2026/794 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/794
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/794
Versionacte d'origine du 27/03/2026 (CELEX 32026R0794)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2026/794EUR-Lex →

(7) L’annexe II, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/686 établit des conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux équidés donneurs. Conformément au chapitre I, point 1, a), iii), et au chapitre II, point 2, c), de la partie 4 de ladite annexe, les équidés donneurs doivent être soumis à un test de dépistage de la métrite contagieuse équine (Taylorella equigenitalis). Conformément au chapitre 3.6.2 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OMSA sur la métrite contagieuse équine (version de mai 2022), pour les tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR), il n’est pas nécessaire d’utiliser un milieu de transport pour transmettre des écouvillons au laboratoire et ces écouvillons pour PCR doivent être testés au plus tard 7 jours après l’échantillonnage. Par conséquent, l’annexe II, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/686 devrait être modifiée en supprimant l’obligation d’utiliser un milieu de transport de la méthode de test PCR pour la métrite contagieuse équine (Taylorella equigenitalis).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0794. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).