Le règlement délégué (UE) 2020/688 est modifié comme suit:
1) À l’article 3, les points 18) et 19) sont supprimés.
2) L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Mesures supplémentaires d’atténuation des risques à appliquer par les opérateurs d’abattoirs
Les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que les animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique soient abattus au plus tard dans les 24 heures suivant leur arrivée à l’abattoir lorsqu’ils proviennent d’un autre État membre et que:
a) ils ne satisfont pas à au moins l’un des ensembles d’exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou à l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, établis soit au point 1, soit au point 2 de la partie 1 de l’annexe IX; ou
b) ils ne satisfont pas à au moins l’un des ensembles d’exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou à l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, établis dans la partie 1, point 3, de l’annexe IX, qui ont été soumis à l’autorisation d’une autorité compétente d’un État membre visée à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 2, à l’article 27, paragraphe 2, ou à l’article 30, paragraphe 2.»
.
3) L’article 10, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a) le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) les animaux satisfont à au moins l’un des ensembles d’exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou à l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, établis soit au point 1, soit au point 2, de l’annexe IX, partie 1, sauf lorsque les animaux sont déplacés conformément aux dérogations applicables aux mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres ou zones d’États membres prévues à l’article 13;»;
b) les points i) et j) sont supprimés;
c) les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
4) À l’article 11, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le paragraphe 4 suivant:
«4.
Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux bovins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 14.»
.
5) À l’article 12, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le paragraphe 4 suivant:
«4.
Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux bovins détenus destinés à l’abattage dans un autre État membre visés à l’article 14.»
.
6) L’article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Dérogations applicables aux mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique
1. Par dérogation à l’exigence relative aux mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres énoncée à l’article 10, paragraphe 1, point f), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser le mouvement de bovins détenus si les animaux satisfont à au moins l’un des ensembles d’exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou à l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, établis dans la partie 1, point 3, de l’annexe IX.
2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine ne peut autoriser les types de mouvements conformément au paragraphe 1 que si l’autorité compétente de l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces types de mouvements étaient autorisés, quel que soit l’État membre d’origine ou quelle que soit sa zone.»
.
7) À l’article 14, le point e) est supprimé.
8) L’article 15, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a) le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) les animaux satisfont à au moins l’un des ensembles d’exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou à l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, établis soit au point 1, soit au point 2, de l’annexe IX, partie 1, sauf lorsque les animaux sont déplacés conformément aux dérogations applicables aux mouvements d’ovins ou de caprins détenus vers d’autres États membres ou zones d’États membres prévues à l’article 17;»;
b) les points h) et i) sont supprimés;
c) les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
9) L’article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
Dérogations applicables aux mouvements d’ovins et de caprins détenus vers d’autres États membres en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique
1. Par dérogation à l’exigence relative aux mouvements d’ovins et de caprins détenus vers d’autres États membres énoncée à l’article 15, paragraphe 1, point e), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser le mouvement d’ovins et de caprins détenus si les animaux satisfont à au moins l’un des ensembles d’exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou à l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, établis dans la partie 1, point 3, de l’annexe IX.
2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine ne peut autoriser les types de mouvements conformément au paragraphe 1 que si l’autorité compétente de l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces types de mouvements étaient autorisés, quel que soit l’État membre d’origine ou quelle que soit sa zone.»
.
10) À l’article 18, le point e) est supprimé.
11) L’article 23, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a) le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g) les animaux satisfont à au moins l’un des ensembles d’exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou à l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, établis soit au point 1, soit au point 2, de l’annexe IX, partie 1, sauf lorsque les animaux sont déplacés conformément aux dérogations applicables aux mouvements de camélidés détenus vers d’autres États membres ou zones d’États membres prévues à l’article 24;»;
b) les points j) et k) sont supprimés;
c) les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
12) L’article 24 est remplacé par le texte suivant:
«Article 24
Dérogations applicables aux mouvements de camélidés détenus vers d’autres États membres en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique
1. Par dérogation à l’exigence relative aux mouvements de camélidés détenus vers d’autres États membres énoncée à l’article 23, paragraphe 1, point g), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser le mouvement de camélidés détenus si les animaux satisfont à au moins l’un des ensembles d’exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou à l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, établis dans la partie 1, point 3, de l’annexe IX.
2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine ne peut autoriser les types de mouvements conformément au paragraphe 1 que si l’autorité compétente de l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces types de mouvements étaient autorisés, quel que soit l’État membre d’origine ou quelle que soit sa zone.»
.
13) À l’article 25, le point c) est supprimé.
14) L’article 26, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a) le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g) les animaux satisfont à au moins l’un des ensembles d’exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou à l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, établis soit au point 1, soit au point 2, de l’annexe IX, partie 1, sauf lorsque les animaux sont déplacés conformément aux dérogations applicables aux mouvements de cervidés détenus vers d’autres États membres ou zones d’États membres prévues à l’article 27;»;
b) les points j) et k) sont supprimés;
c) les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
15) L’article 27 est remplacé par le texte suivant:
«Article 27
Dérogations applicables aux mouvements de cervidés détenus vers d’autres États membres en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique
1. Par dérogation à l’exigence relative aux mouvements de cervidés détenus vers d’autres États membres énoncée à l’article 26, paragraphe 1, point g), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser le mouvement de cervidés détenus si les animaux satisfont à au moins l’un des ensembles d’exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou à l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, établis dans la partie 1, point 3, de l’annexe IX.
2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine ne peut autoriser les types de mouvements conformément au paragraphe 1 que si l’autorité compétente de l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces types de mouvements étaient autorisés, quel que soit l’État membre d’origine ou quelle que soit sa zone.»
.
16) À l’article 28, le point c) est supprimé.
17) L’article 29, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a) le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) les animaux satisfont à au moins l’un des ensembles d’exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou à l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, établis soit au point 1, soit au point 2, de l’annexe IX, partie 1, sauf lorsque les animaux sont déplacés conformément aux dérogations applicables aux mouvements d’autres ongulés détenus vers d’autres États membres ou zones d’États membres prévues à l’article 30;»;
b) les points i) et j) sont supprimés;
c) les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
18) L’article 30 est remplacé par le texte suivant:
«Article 30
Dérogations applicables aux mouvements d’autres ongulés détenus vers d’autres États membres en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique
1. Par dérogation à l’exigence relative aux mouvements d’autres ongulés détenus vers d’autres États membres énoncée à l’article 29, paragraphe 1, point f), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser le mouvement d’autres ongulés détenus si les animaux satisfont à au moins l’un des ensembles d’exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou à l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, établis dans la partie 1, point 3, de l’annexe IX.
2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine ne peut autoriser les types de mouvements conformément au paragraphe 1 que si l’autorité compétente de l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces types de mouvements étaient autorisés, quel que soit l’État membre d’origine ou quelle que soit sa zone.»
.
19) À l’article 31, le point c) est supprimé.
20) Les articles 32 et 33 sont supprimés.
21) À l’article 64, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
22) À l’article 65, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
23) L’article 69 bis suivant est inséré après l’article 69:
«Article 69 bis
Dérogation pour les mouvements d’équidés enregistrés passant par d’autres États membres pour atteindre leur lieu de destination dans l’État membre d’origine
1. Par dérogation à l’obligation incombant aux opérateurs de veiller à ce que les animaux soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire lorsqu’ils sont déplacés vers un autre État membre, prévue à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs peuvent déplacer des équidés enregistrés lorsque leur lieu de destination se trouve dans le même État membre que leur lieu d’origine, mais qu’ils passent par d’autres États membres afin d’atteindre leur lieu de destination, à condition qu’ils soient accompagnés, au cours du mouvement, d’un document d’autodéclaration délivré par l’opérateur démontrant ce qui suit:
a) les équidés enregistrés satisfont au moins aux exigences générales applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus énoncées à l’article 124 du règlement (UE) 2016/429;
b) les équidés enregistrés ne présentent aucun symptôme de maladie le jour du mouvement;
c) l’opérateur a veillé à ce que les conditions de transport respectent au moins les mesures de prévention des maladies en ce qui concerne le transport prévues à l’article 125 du règlement (UE) 2016/429, ainsi que les exigences énoncées aux articles 4 et 5 et à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement;
d) l’opérateur a pris les mesures nécessaires pour faire en sorte que les équidés enregistrés soient transportés directement vers leur lieu de destination sans entrer en contact avec d’autres équidés lorsqu’ils se trouvent dans l’État membre de passage;
e) les équidés enregistrés arrivent dans l’établissement de destination dans un délai de 12 heures à compter de l’heure de départ;
f) l’établissement de départ est différent de l’établissement de destination;
g) les informations suivantes concernant le mouvement doivent être incluses dans le document d’autodéclaration:
i) l’adresse et le numéro d’enregistrement de l’établissement de départ;
ii) l’adresse et le numéro d’enregistrement de l’établissement de destination;
iii) la date du mouvement;
iv) l’espèce des équidés enregistrés déplacés;
v) les codes uniques des équidés enregistrés déplacés;
vi) le moyen de transport, y compris sa plaque d’immatriculation, et le transporteur, y compris le nom et le numéro d’enregistrement;
h) l’opérateur doit savoir que l’autorisation de l’État membre de passage visée au paragraphe 2 est applicable et existe pendant la durée du mouvement.
2. L’autorité compétente de l’État membre de passage informe la Commission, les autres États membres et le public que ces mouvements sont autorisés.»
.
24) L’article 101 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i) le point c), iv), est remplacé par le texte suivant:
«iv) une infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique dans un rayon de 150 km chez des animaux terrestres des espèces répertoriées pour ces maladies au cours des deux dernières années précédant la date de départ;»;
ii) le point d) est supprimé;
b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
Par dérogation au paragraphe 4, point c), iv), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’animaux terrestres sauvages appartenant aux familles Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ou Tragulidae, si les animaux satisfont à au moins l’un des ensembles d’exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou à l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, établis dans la partie 1, point 4, de l’annexe IX.»
;
c) le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine n’autorise des types de mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres conformément à l’un des ensembles d’exigences établis dans la partie 1, points 4 b), 4 c) ou 4 d), de l’annexe IX, que si l’autorité compétente de l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces types de mouvements étaient autorisés, quel que soit l’État membre d’origine ou quelle que soit sa zone.»
.
25) L’annexe IX est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.