Règlement délégué (UE) 2026/795 · Article

Article annexe IX

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/795
IntituléANNEXE IX — MESURES D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE (SÉROTYPES 1-24) OU L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE HÉMORRAGIQUE ÉPIZOOTIQUE EN CAS DE MOUVEMENTS VERS D’AUTRES ÉTATS MEMBRES D’ANIMAUX DÉTENUS ET D’ANIMAUX SAUVAGES APPARTENANT AUX ESPÈCES RÉPERTORIÉES POUR CES MALADIES
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/795
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0795)
RéférenceAnnexe IX du règlement délégué (UE) 2026/795EUR-Lex →

(visées aux articles 9, 10, 13, 15, 17, 23, 24, 26, 27, 29, 30 et 101)

PARTIE 1

Mouvements des animaux

1. Les animaux détenus:

a) ont été détenus pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date de départ ou depuis leur naissance, s’ils sont âgés de moins de 60 jours, dans des établissements autour desquels, dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km, aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou par le virus de la maladie hémorragique épizootique, selon le cas, n’a été signalée chez les espèces répertoriées pour ces maladies au cours des deux dernières années précédant la date de départ; et

b) n’ont pas été vaccinés avec un vaccin vivant contre l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique pendant les 60 jours précédant la date du mouvement.

2. Les animaux détenus ont été détenus dans des établissements autour desquels, dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km, une infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, selon le cas, a été signalée chez les espèces répertoriées pour ces maladies au cours des deux dernières années précédant la date du départ et au moins l’une des exigences suivantes est remplie:

a) ils ont été détenus dans une zone saisonnièrement indemne de vecteurs conformément aux exigences applicables aux zones saisonnièrement indemnes de vecteurs énoncées dans la partie 2:

i) au moins durant les 60 jours ayant précédé la date de départ ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 60 jours; ou

ii) au moins durant les 28 jours ayant précédé la date de départ et ils ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée de l’animal dans la zone saisonnièrement indemne des vecteurs; ou

iii) au moins durant les 14 jours ayant précédé la date de départ et ils ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée de l’animal dans la zone saisonnièrement indemne des vecteurs;

b) ils ont été protégés contre les attaques des vecteurs de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique dans un établissement protégé des vecteurs satisfaisant aux exigences applicables aux établissements protégés des vecteurs prévues à la partie 3:

i) au moins durant les 60 jours ayant précédé la date de départ ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 60 jours; ou

ii) au moins durant les 28 jours ayant précédé la date du départ et ils ont été soumis à un test sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs; ou

iii) au moins durant les 14 jours ayant précédé la date de départ et ils ont été soumis à une PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;

c) ils ont été vaccinés contre tous les sérotypes de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, selon le cas, signalés au cours des deux dernières années précédant la date de départ dans cette zone et se trouvent dans la période d’immunité comprise entre le début de l’immunité et la fin de l’immunité, fixée dans les spécifications du vaccin, et au moins une des exigences suivantes est remplie:

i) ils ont été vaccinés au moins 60 jours avant la date de départ; ou

ii) ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin.

3. Les animaux détenus ont été détenus dans des établissements autour desquels, dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km, une infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, selon le cas, a été signalée chez les espèces répertoriées pour ces maladies au cours des deux dernières années précédant la date du départ et au moins l’une des exigences suivantes est remplie:

a) ils ont été vaccinés contre tous les sérotypes de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, selon le cas, signalés au cours des deux dernières années précédant la date de départ dans cette zone;

b) ils respectent les mesures spécifiques d’atténuation des risques exigées par l’autorité compétente de l’État membre de destination;

c) les animaux satisfont à l’une des exigences prévues au paragraphe 2, point c), ou aux points a) ou b), du présent paragraphe, uniquement pour les sérotypes de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, selon le cas, signalés au cours des deux dernières années précédant la date de départ dans la zone d’origine et non dans la zone de destination au cours de cette période.

4. Les animaux sauvages viennent d’un habitat situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km dans laquelle l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, selon le cas, a été signalée chez les espèces répertoriées pour ces maladies au cours des deux dernières années précédant la date du départ et au moins l’une des exigences suivantes est remplie:

a) ils proviennent d’une zone qui, conformément aux exigences relatives aux zones saisonnièrement indemnes de vecteurs énoncées dans la partie 2, était saisonnièrement indemne de vecteurs pendant au moins 60 jours avant la date de départ;

b) ils ont été vaccinés contre tous les sérotypes de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, selon le cas, signalés au cours des deux dernières années précédant la date de départ dans cette zone;

c) les animaux respectent les mesures spécifiques d’atténuation des risques exigées par l’autorité compétente de l’État membre de destination;

d) les animaux satisfont à l’une des exigences prévues aux points b) ou c) du présent paragraphe, uniquement pour les sérotypes de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, selon le cas, signalés au cours des deux dernières années précédant la date de départ dans la zone d’origine et non dans la zone de destination au cours de cette période.

PARTIE 2

Zones saisonnièrement indemnes de vecteurs

1. En cas de mouvements vers d’autres États membres d’animaux appartenant aux espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, des zones saisonnièrement indemnes de vecteurs peuvent être créées si le début et la fin de la période indemne de vecteurs ont été démontrés par l’autorité compétente sur la base d’une surveillance entomologique.

2. Si la période indemne de vecteurs a été démontrée avec succès pendant une période de trois années consécutives, des critères supplémentaires, tels que la température, peuvent remplacer la surveillance entomologique pour indiquer le début et la fin de la période indemne de vecteurs sur la base de preuves scientifiques.

3. La reconnaissance des zones saisonnièrement indemnes de vecteurs est immédiatement retirée lorsqu’il existe des preuves de la fin de la période indemne de vecteurs ou de la première circulation annuelle du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou du virus de la maladie hémorragique épizootique.

PARTIE 3

Établissement protégé des vecteurs

Les établissements protégés des vecteurs satisfont aux exigences suivantes, reconnues et vérifiées par l’autorité compétente à une fréquence appropriée:

a) l’établissement protégé des vecteurs dispose de barrières physiques adéquates aux points d’entrée et de sortie;

b) les ouvertures sont protégées contre les vecteurs à l’aide de filets dont la largeur des mailles est appropriée et qui sont régulièrement imprégnés d’un insecticide agréé selon les instructions du fabricant;

c) une surveillance et un contrôle des vecteurs sont exercés dans l’enceinte et autour de l’établissement protégé des vecteurs;

d) des mesures visant à limiter ou à éliminer les sites de prolifération des vecteurs aux abords de l’établissement protégé des vecteurs sont adoptées; et

e) des modes opératoires normalisés sont mis en place avec description, entre autres, des systèmes de secours et des systèmes d’alarme pour le fonctionnement de l’établissement protégé des vecteurs et le transport des animaux jusqu’au lieu de chargement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).