(10) Dans un souci de simplification des règles de l’Union, le présent règlement devrait modifier le règlement délégué (UE) 2020/688 en supprimant la possibilité pour l’autorité compétente de l’État membre de destination d’accepter les mouvements d’animaux non soumis à des conditions de police sanitaire concernant l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) actuellement prévues à l’article 13, à l’article 17, point b), à l’article 24, point b), à l’article 27, point b), et à l’article 30, point b), du règlement délégué (UE) 2020/688, ou non soumis à des conditions de police sanitaire concernant l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique actuellement prévues au point a) du deuxième alinéa de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 23, paragraphe 1, de l’article 26, paragraphe 1, et de l’article 29, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/688, étant donné que ces deux possibilités ont rarement été utilisées par les États membres.
Règlement délégué (UE) 2026/795 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/795
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/795
Versionacte d'origine du 27/03/2026 (CELEX 32026R0795)
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