(11) Sur la base de l’expérience acquise en ce qui concerne l’application des règles actuelles et transmise par plusieurs organisations de parties prenantes et des autorités compétentes des États membres, le présent règlement devrait supprimer la dérogation existante pour les mouvements d’animaux détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres, en vertu de laquelle les animaux doivent provenir d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalée au cours des 30 jours précédant la date de départ actuellement prévue à l’article 14, point e), à l’article 18, point e), à l’article 25, point c), à l’article 28, point c), et à l’article 31, point c), du règlement délégué (UE) 2020/688. Le risque posé par les mouvements d’animaux à partir d’établissements dans lesquels la maladie a été signalée au cours des 30 jours précédents est traité de manière adéquate par les dispositions de l’article 126, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, afin de prévenir les mouvements d’animaux présentant des symptômes de maladie, et par les obligations existantes énoncées à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2020/688 imposant à l’opérateur de l’abattoir d’abattre ces animaux dans un délai de 24 heures à compter de leur arrivée.
Règlement délégué (UE) 2026/795 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/795
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/795
Versionacte d'origine du 27/03/2026 (CELEX 32026R0795)
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