Règlement délégué (UE) 2026/795 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/795
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/795
Versionacte d'origine du 27/03/2026 (CELEX 32026R0795)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2026/795EUR-Lex →

(14) En ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, il n’existe actuellement aucune règle spéciale établie dans le règlement délégué (UE) 2020/688 pour les mouvements de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers d’autres États membres. En ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), des exigences relatives à cette maladie pour ce type de mouvement sont actuellement énoncées à l’article 65 du règlement délégué (UE) 2020/688. Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, les règles particulières existantes sont d’une efficacité limitée pour prévenir la propagation de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24). Par conséquent, dans un souci de simplification et d’alignement, il convient de supprimer de l’article 65 du règlement délégué (UE) 2020/688 ces dispositions particulières relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).