(15) En ce qui concerne les mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres, les règles existantes établies à l’article 101 du règlement délégué (UE) 2020/688 ne prévoient pas de mesures d’atténuation des risques liés à l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique autres que l’absence de la maladie dans un rayon de 150 km au cours des deux dernières années précédant la date de départ. En ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), le règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit des mesures supplémentaires d’atténuation des risques. Par souci d’alignement, le présent règlement devrait modifier l’article 101 du règlement délégué (UE) 2020/688 afin de prévoir des mesures supplémentaires d’atténuation des risques liés à l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, conformes à celles prévues pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24).
Règlement délégué (UE) 2026/795 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/795
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/795
Versionacte d'origine du 27/03/2026 (CELEX 32026R0795)
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