Règlement délégué (UE) 2026/795 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/795
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/795
Versionacte d'origine du 27/03/2026 (CELEX 32026R0795)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2026/795EUR-Lex →

(15) En ce qui concerne les mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres, les règles existantes établies à l’article 101 du règlement délégué (UE) 2020/688 ne prévoient pas de mesures d’atténuation des risques liés à l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique autres que l’absence de la maladie dans un rayon de 150 km au cours des deux dernières années précédant la date de départ. En ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), le règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit des mesures supplémentaires d’atténuation des risques. Par souci d’alignement, le présent règlement devrait modifier l’article 101 du règlement délégué (UE) 2020/688 afin de prévoir des mesures supplémentaires d’atténuation des risques liés à l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, conformes à celles prévues pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).