(17) Le règlement délégué (UE) 2020/688 complète le règlement (UE) 2016/429 et établit des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres, y compris les équidés, à l’intérieur de l’Union. Lors de l’application des règles prévues par le règlement délégué (UE) 2020/688, des États membres ont constaté que certains opérateurs déplacent leurs équidés enregistrés d’un établissement à un autre, tous deux situés sur le territoire du même État membre, mais en passant par d’autres États membres, car ces itinéraires semblent plus appropriés sur le plan logistique. Les mouvements d’équidés enregistrés qui satisfont aux exigences générales énoncées à l’article 124 du règlement (UE) 2016/429 et aux mesures de prévention des maladies liées au transport énoncées à l’article 125 dudit règlement ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées, à condition que, pendant le passage, les équidés enregistrés soient physiquement séparés des équidés de l’État membre de passage. Par conséquent, les mouvements de ces équidés enregistrés devraient être autorisés sans certification zoosanitaire s’ils sont accompagnés d’un document d’autodéclaration délivré par les opérateurs et il convient d’insérer un nouvel article dans le règlement délégué (UE) 2020/688 contenant des dispositions relatives à ces mouvements.
Règlement délégué (UE) 2026/795 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/795
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/795
Versionacte d'origine du 27/03/2026 (CELEX 32026R0795)
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