(5) L’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) était classée jusqu’à récemment en tant que maladie de catégorie C + D + E à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et l’une des dispositions particulières de prévention et de lutte était la mise en place d’un programme d’éradication optionnel, conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429. Les règles applicables aux programmes d’éradication optionnels de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) sont énoncées dans la partie II, chapitre 2, section 4, et dans la partie II de l’annexe V du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission. En outre, l’article 43 du règlement délégué (UE) 2020/689 établit également des règles concernant les mouvements d’animaux vers un État membre ou une zone d’État membre mettant en œuvre des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24). Par conséquent, les exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) applicables aux mouvements au sein de l’Union énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/688 sont, au moyen de références croisées, celles énoncées à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2020/689 pour les mouvements d’animaux lors de l’entrée dans un État membre ou une zone d’État membre mettant en œuvre un programme d’éradication.
Règlement délégué (UE) 2026/795 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/795
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/795
Versionacte d'origine du 27/03/2026 (CELEX 32026R0795)
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