Règlement d’exécution (UE) 2026/798 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/798
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/798
Versionacte d'origine du 07/04/2026 (CELEX 32026R0798)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2026/798EUR-Lex →

(5) Lorsque les États membres enrôlent des utilisateurs pour des portefeuilles par un moyen d’identification électronique qui n’a pas été notifié à la Commission, le niveau de garantie de ce moyen devrait être confirmé par un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil ou par un organisme équivalent et il devrait être démontré que les résultats de cette procédure de délivrance antérieure d’un moyen d’identification électronique restent valables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0798. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).